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26/11/2015 | FRANCE | N°15LY00809

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 15LY00809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler la décision du 3 février 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'introduction en France, au bénéfice du regroupement familial, de son mari M. G...A...;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône d'autoriser l'introduction en France, au bénéfice du regroupement familial, de M. G...A....

Par un jugement n° 1202247 du 21 octobre 2014, le tribunal admin

istratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler la décision du 3 février 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'introduction en France, au bénéfice du regroupement familial, de son mari M. G...A...;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône d'autoriser l'introduction en France, au bénéfice du regroupement familial, de M. G...A....

Par un jugement n° 1202247 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1202247 du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'autoriser l'introduction en France, au bénéfice du regroupement familial, de son époux M. G...A...;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation mais également d'une erreur de droit, en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation, eu égard en particulier à ses importants problèmes de santé, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de refuser une demande de regroupement familial au seul motif que le demandeur ne justifierait pas de ressources suffisantes ou de la présence irrégulière sur le territoire du bénéficiaire de la mesure de regroupement ; à la date de la demande de regroupement familial, son époux était en situation régulière en France, la durée de son visa n'ayant pas expiré ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle vit régulièrement en France depuis plus de dix ans où elle dispose d'un logement, que les époux sont mariés depuis plus de cinq ans et que son état de santé justifie la présence de son époux à ses côtés.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme A... a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- et les observations de MeF..., substituant Me Cadoux, avocat de MmeA....

1. Considérant que Mme B...E..., épouseA..., ressortissante algérienne née le 28 avril 1966 en Algérie, entrée en France en octobre 2000 et à laquelle ont été délivrés, à compter de l'année 2004, à raison de son mariage avec un ressortissant français, des titres de séjour, et qui était alors titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable du 14 janvier 2005 au 13 janvier 2015, a ensuite épousé, le 20 septembre 2007, sur le territoire algérien, un compatriote, M. G... A..., né le 1er juin 1967 ; que ce dernier est entré régulièrement en France le 15 avril 2011 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de dix jours ; que le 3 mai 2011, Mme A... a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; que, par une décision du 3 février 2012, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande aux motifs du caractère irrégulier de la présence en France de l'époux de l'intéressée et de l'insuffisance des ressources de cette dernière ; qu'elle fait appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision préfectorale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien modifié susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision préfectorale en litige, que le préfet du Rhône, après avoir constaté que l'époux de Mme A... s'était maintenu en situation irrégulière et que les ressources de l'intéressée étaient insuffisantes et instables pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille, et estimé en conséquence que les conditions de fond exigibles au titre du regroupement familial n'étaient pas réunies, a ensuite examiné si le rejet de la demande de regroupement familial ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale et, avant de l'écarter, la possibilité de faire bénéficier l'intéressée du regroupement familial à titre dérogatoire ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Rhône s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée du fait du séjour irrégulier de son conjoint et de l'insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande et n'a donc pas méconnu l'étendue de son pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date de la demande de regroupement familial présentée par Mme A..., son époux, entré en France, ainsi qu'il a été dit, le 15 avril 2011 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de dix jours alors expiré, se trouvait en situation irrégulière, nonobstant une demande de prolongation dudit visa présentée à une date postérieure à celle de son expiration ; que, dès lors, en rejetant la demande, pour ce motif tiré de l'irrégularité du séjour du conjoint de Mme A..., le préfet du Rhône a fait une exacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant, en dernier lieu, que Mme A... fait valoir qu'elle résidait en France, à la date de la décision en litige, depuis plus de dix ans, qu'elle y a régulièrement travaillé avant de connaître des problèmes de santé pour lesquels elle bénéficie de soins en France et qui rendraient indispensable la présence à ses côtés de son époux, avec lequel elle était mariée depuis cinq ans à la date de cette décision, alors qu'à la date de la décision contestée, l'époux de Mme A... n'était arrivé en France que depuis moins d'une année ; qu'il n'est pas allégué qu'existeraient des obstacles à l'installation du couple, de même nationalité, en Algérie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux qu'elle produit, qui font état d'un suivi à partir de l'année 2011, que l'état de santé de la requérante nécessiterait la présence à ses côtés de son époux en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que doit être également écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. C...et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

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N° 15LY00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00809
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-26;15ly00809 ?
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