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26/11/2015 | FRANCE | N°14LY04026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14LY04026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1201920 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., il est demandé à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1201920 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation de travail lorsqu'il déposera un nouveau contrat de travail d'un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en opposant la situation de l'emploi à la demande d'autorisation de travail présentée par la société Aquarelle Deco.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015 le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a pu légalement refuser l'autorisation de travail sollicitée en raison de la situation de l'emploi au regard des stipulations combinées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 28 avril 2008 entre la France et la Tunisie, et de l'article R. 5221-20 du code du travail.

Par une ordonnance du 24 avril 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par une décision du 17 février 2015, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le tribunal de grande instance de Lyon a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988, modifié par les avenants des 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 le rapport de M. Segado, premier conseiller.

1. Considérant que la Sarl Aquarelle Déco, située dans le département de la Loire, a déposé une demande d'autorisation de travail au bénéfice de que M.B..., ressortissant tunisien né le 17 août 1982 et entré en France à la date déclarée du 13 août 2010 ; que, par décision du 19 octobre 2011, le préfet de la Loire a rejeté cette demande ; que M. B... relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des flux migratoires annexé à l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé à Tunis le 28 avril 2008 prévoit que : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée , compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique visées par une demande d'autorisation de travail est opposable aux ressortissants tunisiens à l'exception des métiers énumérés par l'annexe au protocole du 28 avril 2008 susvisé ; que le préfet a pu ainsi légalement, et sans entacher sa décision d'erreur de droit, opérer sur l'activité salariée de plâtrier peintre que devait exercer M. B...au sein de l'entreprise Aquarelle déco, laquelle activité ne figurait pas sur la liste des métiers énumérés par l'annexe au protocole du 28 avril 2008, le contrôle fondé sur la situation de l'emploi prévu par les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Segado et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

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N° 14LY04026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04026
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Titre de travail.

Travail et emploi - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SMIAI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-26;14ly04026 ?
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