Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SEM Elan Sportif Chalonnais a demandé au tribunal administratif de Dijon :
- d'annuler la décision en date du 12 décembre 2013 de la commission des officiels de la Fédération française de basketball, ensemble la décision du 2 janvier 2014 de la chambre d'appel de la Fédération française de basketball, de comptabiliser à deux points le dernier panier de la rencontre de PRO A n° 73 qu'elle a disputée contre le club Cholet Basket, et de donner le match à rejouer ;
- de mettre à la charge de la Fédération française de basketball une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par un jugement n° 1400471 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon a :
- rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2013 de la commission des officiels de la Fédération française de basketball ;
- annulé la décision de la chambre d'appel de la Fédération française de basketball du 2 janvier 2014 ;
-mis à la charge de la Fédération française de basketball une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 15 septembre 2014, présentés pour la Fédération française de basketball (FFBB), il est demandé à la cour :
1 °) d'annuler le jugement du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé la décision de la chambre d'appel de la Fédération française de basketball du 2 janvier 2014 et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter l'ensemble de ces demandes présentées par la SEM Elan Sportif Chalonnais devant le tribunal administratif de Dijon ;
3 °) de mettre à la charge de la SEM Elan Sportif Chalonnais une somme de 3 000 euros en application des dispositions de 1' article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la chambre d'appel de la Fédération française de basketball, rendant sa décision le 2 janvier 2014, était régulièrement composée ;
- la réclamation formulée par le club Cholet Basket après le match du 7 décembre 2013 était recevable ;
-la rencontre litigieuse a fait l'objet d'une erreur technique d'arbitrage à laquelle la chambre d'appel pouvait légalement remédier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2014, la SEM Elan Sportif Chalonnais conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
- d'annuler la décision de la chambre d'appel de la Fédération française de basketball du 2 janvier 2014 ainsi que celle de la Commission Fédérale des Officiels de la FFBB du 12 décembre 2013 ;
- de mettre à la charge de la Fédération française de basketball une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a estimé que la chambre d'appel de la Fédération française de basketball était irrégulièrement composée ;
- la réclamation était tardive et, par suite, irrecevable ;
- le premier arbitre avait le pouvoir de prendre la décision finale, aucune faute technique ne peut être retenue à son encontre et cet arbitre a pris une décision arbitrale finale et définitive au vu des images visionnées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la Fédération française de basketball ;
- le règlement sportif de la ligue nationale de basketball ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathieu, avocat de la SEM l'Elan sportif Chalonnais.
1. Considérant que le 7 décembre 2013, l'équipe de l'Elan sportif Chalonnais a reçu l'équipe de Cholet Basket pour le compte de la 10ème journée du championnat de France de Basketball de Pro A ; que l'équipe de l'Elan sportif Chalonnais a remporté cette rencontre sur le score de 72 à 71 après que l'arbitre principal, M.B..., eut validé à trois points le dernier panier du match marqué par cette équipe ; qu'à la suite d'une réclamation formulée par le club de Cholet Basket, la Commission Fédérale des Officiels de la Fédération française de Basketball (FFBB), a, le 12 décembre 2013, décidé de comptabiliser ce dernier panier à deux points au lieu de trois, constaté en conséquence que le score final aurait dû être confirmé à 71 partout, qu'une prolongation de jeu aurait alors dû être ordonnée, et a en conséquence décidé de faire rejouer cette rencontre ; que la SEM l'Elan Chalonnais a contesté cette décision auprès de la Chambre d'appel de la FFBB ; que, par décision du 2 janvier 2014, la Chambre d'appel de la FFBB a décidé d'annuler la décision rendue par la Commission Fédérale des Officiels en raison d'un vice de procédure, de déclarer recevable la réclamation initiale formulée par le club de Cholet Basket, d'annuler le résultat de ce match et de faire rejouer cette rencontre ; que, dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport, la SEM l'Elan sportif Chalonnais a saisi le 4 janvier 2014 le comité national olympique et sportif français (CNOSF) d'une demande de conciliation ; que, par un avis du 7 janvier 2014, le conciliateur du CNOSF a proposé à la SEM l'Elan sportif Chalonnais de s'en tenir à la décision de la chambre d'appel ; que la SEM l'Elan sportif Chalonnais a alors saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2013 de la commission des officiels de la Fédération française de basketball et de celle du 2 janvier 2014 de la chambre d'appel de la Fédération française de basketball ; que la FFBB relève appel du jugement du 23 avril 2014 en tant que le tribunal administratif de Dijon, après avoir rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2013 de la commission des officiels de la Fédération française de basketball, a décidé d'annuler la décision de la chambre d'appel de la FFBB ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 119 des règlements généraux de la Fédération française de basketball: " (...) 2. Le Président de la Chambre d'Appel est désigné par le Comité Directeur. Ses membres sont également désignés par le Comité directeur sur proposition du Président de la Fédération ou du président de la Chambre d'Appel. Ils sont choisis en fonction de leur qualification dans les domaines de compétence de la Chambre d'Appel"; qu'aux termes de l'article 606 desdits règlements généraux : " 1.Chacun des organismes disciplinaires se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. (...) 2. Les membres des organismes disciplinaires fédéraux sont désignés conformément aux articles 119 et suivants. La durée de leur mandat est de 4 ans. 3. En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organisme disciplinaire est assurée par le vice-président de l'organisme disciplinaire. Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. " ; qu'enfin, l'article 910 dispose que: "Chacun des organismes se compose de cinq membres au moins et la majorité d'entre eux ne peut appartenir au Comité Directeur de la Fédération, ni être liée à la Fédération par un lien contractuel autre que celui résultant, éventuellement, de leur adhésion " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du comité directeur du 1er mars 2013, que MM. A...et D...ont été désignés en qualité de membres de la Chambre d'Appel en vertu des dispositions précitées de l'article 119 des règlements généraux qui prévoient une durée de mandat de quatre ans ; que, contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de ce procès-verbal, que cette désignation était limitée à la seule saison 2012/2013 ; que si la délibération dudit comité directeur du 7 juillet 2013 relative notamment aux commissions, délégations et missions a omis de mentionner MM. A...et D...sur la liste des membres de cette chambre d'appel, ainsi d'ailleurs que les autres personnes nouvellement désignées le 1er mars 2013, cette délibération n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de faire perdre aux intéressés leur qualité de membre de la chambre d'appel qu'ils avaient acquise à la suite de leur désignation le 1er mars 2013 ; qu'en outre, ni le procès-verbal du 14-15 mars 2014, ni la nouvelle délibération du 5 mai 2014 prise par la chambre d'appel dans une autre composition en exécution du jugement attaqué, ne sauraient être regardées comme révélant que la chambre d'appel avait été renouvelée entièrement par le comité directeur lors de sa séance du 7 juillet 2013 et que MM. A... et D...n'étaient plus membres de la chambre d'appel le 2 janvier 2014, date à laquelle cette chambre a pris la décision litigieuse ;
4. Considérant que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que la chambre d'appel était composée irrégulièrement, pour annuler la décision du 2 janvier 2014 par laquelle la chambre d'appel de la Fédération française de basketball a décidé de comptabiliser à deux points le dernier panier de la rencontre de PRO A n° 73 que la SEM Elan Sportif Chalonnais a disputée contre le club Cholet Basket, et de donner le match à rejouer;
5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SEM Elan Sportif Chalonnais tant devant le tribunal administratif de Dijon qu'en appel ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 332 du règlement sportif commun de la Pro A et de la pro B : " Pour qu'une réclamation soit recevable, en la forme, il faut que : 332.1. - Le capitaine en jeu réclamant ou l'entraineur : 1) la déclare à l'arbitre le plus proche au moment où le fait se produit : a) Immédiatement si le ballon est mort et le chronomètre de jeu arrêté ; b) Au premier ballon mort et chronomètre de jeu arrêté, si le ballon est vivant au moment de la faute supposée commise. / 2) Dès la fin de la rencontre, le déclarant la dicte au premier arbitre dans le vestiaire arbitres, après lui avoir remis un chèque du montant fixé chaque année par le Comité Directeur Fédéral; / 3) Signe la réclamation au verso et au recto dans le cadre réservé à cet effet; (...) 332.3 (...) le marqueur, sur les indications de l'arbitre, doit mentionner sur la feuille de marque qu'une réclamation a été déposée. Il indiquera la marque, le temps joué, la période, l'équipe réclamante, le déclarant, le numéro du capitaine en jeu réclamant, le numéro du capitaine en jeu adverse (...) 332.6. Le premier arbitre doit faire mentionner par le marqueur sur la feuille de marque qu'une réclamation a été déposée (...) doit inscrire sur la feuille de marque, à la fin de la rencontre, sous la dictée du capitaine en jeu réclamant (sauf disqualification), ou de l'entraineur la réclamation et la signer;" ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à deux secondes de la fin du match, alors que l'équipe de Cholet menait de deux points au score, un joueur de l'équipe de Chalon a tenté un tir à trois points ; que le ballon est entré dans le panier au moment où le signal de fin du temps règlementaire a retenti et alors qu'un autre joueur de l'équipe de Chalon portant le numéro 21 sautait et levait les bras au dessus du panier lors de ce tir ; que l'aide arbitre, qui était en position d'arbitre de centre au moment de l'action, a validé le panier à deux, et non trois, points ; que l'arbitre principal, après lecture de l'enregistrement vidéo de la séquence de jeu, a décidé d'accorder le panier à trois points ; que quarante huit secondes après cette décision, les arbitres ont quitté le parquet et regagné les vestiaires ; que, compte tenu de ce que le signal de fin de rencontre avait déjà retenti et que le temps de jeu règlementaire était expiré lorsque la décision litigieuse d'accorder le panier à trois points a été prise, la réclamation déposée par le club de Cholet ne pouvait alors relever des dispositions prévues aux dispositions précitées du 1. du point 332.1 de l'article 332, dont la rédaction même met en évidence qu'elles n'ont vocation à s'appliquer qu'avant la fin de la rencontre ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que dès la fin de la rencontre, le club de Cholet a présenté sans délai sa réclamation dans le vestiaire des arbitres, en remettant un chèque,ainsi qu'en dispose le 2. dudit point 332.1 de l'article 332, cette réclamation ayant été mentionnée sur la feuille de marque avec la signature de l'arbitre et des deux aides arbitres du match et celles des capitaines des deux équipes conformément aux points 332.3 et 332.6 de cet article ; que, dans ces conditions, l'intimée ne saurait soutenir ni que la réclamation présentée par le club de Cholet a été présentée tardivement au sens des dispositions du point 332.1 de l'article 332 du règlement sportif commun de la Pro A et de la pro B et de celles de même portée de l'article 25 des règlements généraux de la FFBB, ni que la chambre d'appel a à tort reconnu recevable cette déclaration ;
8. Considérant, en second lieu, d'une part, que selon l'article 46.12 du règlement officiel de la Fédération internationale de basketball (FIBA), l'arbitre principal " doit prendre la décision finale chaque fois que nécessaire ou en cas de désaccord entre les arbitres. Pour prendre cette décision, il peut consulter le(s) autre(s) arbitre(s), le commissaire s'il y en a un et/ou les officiels de la table. " ; qu'aux termes de l'article 46.13 dudit règlement : " Il est autorisé à approuver et utiliser l'équipement technique disponible pour décider si, lors du dernier tir à l'expiration de chaque période ou de toute prolongation et avant de signer la feuille de marque, le ballon a quitté la ou les main (s) du tireur pendant le temps de jeu ou si le panier compte deux ou trois points. " ; qu'aux termes de l'article 47.7 : " Chaque arbitre a le pouvoir de prendre des décisions dans les limites de ses fonctions mais n'a pas autorité pour ignorer ou remettre en cause les décisions prises par le(s) autres(s) arbitre(s). " ; qu'enfin, aux termes de l'article 47.8 " Les décisions prises par les officiels sont définitives et ne peuvent être contestées ou ignorées. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 119 des règlements généraux de la FFBB : " 1. La Chambre d'Appel est l'instance d'appel de la Fédération en toutes matières exceptées celles dévolues au jury d'honneur en application de l'article 128.1 " ; qu'aux termes de l'article 901 de ces mêmes règlements: " 1. Les organismes fédéraux mentionnés à l'article 901.2 prennent les décisions et mesures administratives, prévues règlementairement, nécessitées pour la bonne marche de la Fédération et la mise en oeuvre de ses règlements telles que (sans que cette liste soit exhaustive) : attribution de licences et mutations, qualification, autorisation de surclassement, fixation des rencontres, homologation des résultats, perte de rencontre par forfait, perte de rencontre par pénalité, désignation des équipes qualifiées pour les différents championnats, pénalité financière etc.../ 2. La compétence de ces organismes est fixée aux articles 201, 202 et 207 ainsi que par les dispositions suivantes: 1 Commission Fédérale des Officiels:- étude des réclamations (...) - études de toutes les questions relatives à l'arbitrage et au marquage chronométrage. " ; et qu'aux termes de l'article 909 desdits règlements : " Un appel contre les décisions des organismes de première instance peut être formé devant la Chambre d'Appel. Le Président de la Chambre d'Appel répartit les affaires entre les sections de la Chambre d'Appel en fonction de leur nature. " ;
9. Considérant, par ailleurs, que si ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, il lui appartient en revanche d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports établis par l'arbitre et les deux aides-arbitres de la rencontre à la suite de la réclamation du club de Cholet, que M.F..., aide arbitre qui était en position d'arbitre de centre, a validé le panier à deux points en déclarant avoir vu le joueur portant le numéro 21 toucher la balle pour la faire entrer dans le panier ; qu'il a d'ailleurs mentionné, de manière catégorique, dans son rapport établi à la suite de la réclamation " avoir vu ce joueur toucher la balle pour la faire rentrer dedans ", qu'il a précisé dans ce même rapport que ce joueur " touche le ballon après que celui-ci ait rebondit sur l'anneau " et qu'il a immédiatement accordé " le panier à deux points et non pas à trois points " et qu'il n'a accepté le recours à l'enregistrement vidéo que par mesure d'apaisement, dès lors qu'il s'agissait du dernier panier de la partie, et non parce qu'il avait un doute ; que M. E..., aide arbitre, a déclaré, sans toutefois contredire M.F..., qu'il n'avait, quant à lui, pas vu le numéro 21 toucher le ballon ; que M.B..., arbitre principal, n'a pas été en mesure, que ce soit au moment du panier ou lors du visionnage des images, de déterminer si ce joueur avait ou non touché le ballon et si le panier devait être comptabilisé ainsi à deux ou trois points ; qu'en l'absence de contradiction effective entre les arbitres, il ne pouvait régulièrement remettre en cause la décision de M.F... ; que par ailleurs, il appartenait à la chambre d'appel, ainsi qu'elle l'a fait, non pas de dire si une erreur avait été commise par l'arbitre principal quant à l'intervention du joueur numéro 21, mais d'indiquer si cet arbitre principal avait régulièrement fait application des dispositions précitées des article 46.12 et 47.7 et 47.8 du règlement officiel de la FIBA, lorsqu'il a, sans motif légitime ainsi qu'il a été dit ci-dessus, contredit la décision de l'arbitre du centre, lequel avait seul été en mesure d'apprécier les circonstances exactes de cette ultime action de jeu, et de déterminer la valeur du panier qui était marqué ; qu'il s'ensuit que la SEM Elan Sportif Chalonnais n'est pas fondée à cet égard à soutenir que la décision de la chambre d'appel était irrégulière ;
11. Considérant, en dernier lieu, que l'intimée ne peut pas utilement invoquer devant le juge administratif des moyens tendant à contester l'application par la chambre d'appel de la règle technique de la fédération française de basketball relative au corps arbitral, propre à cette discipline, concernant la responsabilité de l'arbitre et des aides arbitres dans la détermination du nombre de points à attribuer à un panier au cours d'un match ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération française de basketball est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 2 janvier 2014 de la chambre d'appel de la FFF et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
13. Considérant, enfin, que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de la demande de la SEM l'Elan sportif Chalonnais dirigée contre la décision du 12 décembre 2013 de la commission des officiels de la Fédération française de basketball pour irrecevabilité au motif que la décision du 2 janvier 2014 de la chambre d'appel de la Fédération française de basketball s'est substituée entièrement à celle-ci ; que la SEM l'Elan sportif Chalonnais se borne à présenter en appel des conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 12 décembre 2013 sans contester l'irrecevabilité opposée, d'ailleurs à bon droit, par les premiers juges ; que, ces conclusions d'appel de la SEM l'Elan sportif Chalonnais ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Fédération française de Basketball au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la Fédération française de basketball n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle verse à la SEM l'Elan sportif Chalonnais une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1400471 du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Dijon sont annulés.
Article 2 : La demande présentée la SEM l'Elan sportif Chalonnais devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2014 de la chambre d'appel de la Fédération française de basketball est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de basketball, à la SEM l'Elan sportif Chalonnais et au club de Cholet basket.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Segado et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.
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N° 14LY01874