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19/11/2015 | FRANCE | N°14LY03897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 14LY03897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Jeanmare a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 et en 2005.

Par un jugement n° 1100942-1203086 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, la SCI Jeanmare, représentée par Me A...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Jeanmare a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 et en 2005.

Par un jugement n° 1100942-1203086 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, la SCI Jeanmare, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2014 ;

2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Jeanmare soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été adressée le 22 janvier 2008 n'est pas suffisamment motivée ; en effet si elle explique les motifs pour lesquels l'administration entend soumettre la SCI à l'impôt sur les sociétés, elle ne donne aucune explication sur la détermination du montant du bénéfice imposable retenu ;

- les propositions de rectification ont été adressées à la SCI postérieurement à sa radiation et à sa liquidation le 21 novembre 2007, sans que le service n'ait demandé la désignation en justice d'un mandataire ad hoc ;

- il convenait d'examiner les conditions concrètes de son activité et non ses seuls statuts pour déterminer si elle avait eu une intention de revendre, et donc une intention spéculative, et qu'elle devait relever de l'impôt sur les sociétés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour la société de justifier qu'à la date de son introduction, son ancien liquidateur ou ses anciens associés étaient toujours effectivement mandatés pour la représenter et contester l'impôt sur les sociétés qui lui était réclamé ;

- les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Jeanmare, qui bénéficiait du régime spécial de l'article L. 239 ter du code général des impôts, lui permettant de ne pas être soumise à l'impôt sur les sociétés, mais d'imposer ses associés personnellement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2004, puis d'un contrôle sur place au titre des années 2005 et 2006 ; qu'en raison de l'activité qui avait été réellement poursuivie par la société, l'administration a décidé de remettre en cause le bénéfice du régime prévu par l'article 239 ter précité et de soumettre la SCI Jeanmare à l'impôt sur les sociétés ; que l'administration a adressé, le 21 décembre 2007 et le 22 janvier 2008, des propositions de rectification concernant respectivement, d'une part, l'exercice clos le 31 décembre 2004 et, d'autre part, les exercices clos les 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 ; que les rappels d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SCI Jeanmare ont été mis en recouvrement le 27 mai 2008, au titre des exercices clos le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005 ; que la SCI Jeanmare relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat (...) si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation " ; qu'aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : (...) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1844-8 du même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...) Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de liquidation de la SCI Jeanmare ont été clôturées le 14 novembre 2007 et que ladite société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 novembre 2007 ; que, par suite, à la date à laquelle elle a formé la présente requête, la société ne pouvait demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie sans être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente ; que si la dissolution de la société a fait naître entre les anciens associés une situation d'indivision légale, ce qui aurait pu justifier que, venant aux droits de la SCI Jeanmare, cette indivision, représentée par l'ensemble des propriétaires indivis, et donc des anciens associés, ait introduit une instance, la présente requête, ainsi au demeurant que la demande devant le tribunal, a été introduite par la SCI Jeanmare ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non recevoir opposée par l'administration fiscale tirée du défaut de qualité pour agir, la requête ayant été présentée " pour la SCI Jeanmare par ses associés tenus aux dettes sociales " ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas établi ni même allégué que les différents associés de le SCI Jeanmare auraient été personnellement recherchés en paiement du rappel de la taxe litigieuse ; que, par suite, et en tout état de cause, ils ne justifient pas d'un intérêt à agir en leur nom propre à l'encontre de ce rappel ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Jeanmare n'est pas recevable et que les conclusions qu'elle présente, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Jeanmare est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la SCI Jeanmare et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

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N° 14LY03897

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03897
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-19;14ly03897 ?
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