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17/11/2015 | FRANCE | N°15LY01242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2015, 15LY01242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes et la rectification des impositions primitives, en les établissant avec un revenu industriel et commercial nul.

Par un jugement n° 1203082 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2015 et le 9 septembre 2015, M. C..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes et la rectification des impositions primitives, en les établissant avec un revenu industriel et commercial nul.

Par un jugement n° 1203082 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2015 et le 9 septembre 2015, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et celles tendant à la rectification des impositions primitives des années 2005 et 2006, en les établissant avec un revenu industriel et commercial nul ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ;

3°) de rectifier les impositions primitives des années 2005 et 2006, en les établissant avec un revenu industriel et commercial nul ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a été bénéficiaire de distributions occultes, et que ces supposés revenus distribués ont été appréhendés par lui dans la proportion de ses droits aux bénéfices ; en particulier, cette preuve n'est pas apportée par le fait que M. C...avait initialement déclaré des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors même qu'il n'existe pas de corrélation entre le montant du bénéfice déclaré personnellement en bénéfice industriel et commercial par l'associé et celui réputé distribué, qui ne peut être imposé que s'il a été effectivement distribué à l'associé, à concurrence du montant effectivement appréhendé personnellement par l'intéressé, et non à proportion de ses droits aux bénéfices ;

- l'administration n'apporte pas non plus la preuve qu'il y aurait eu des revenus distribués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :

- les conclusions tendant à la rectification des impositions primitives des années 2005 et 2006 en les établissant avec un revenu industriel et commercial nul pour ces deux années sont sans objet, ces rectifications ayant déjà été apportées ;

- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 4 septembre 2015 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la rectification des impositions primitives des années 2005 et 2006, en les établissant avec un revenu industriel et commercial nul pour ces deux années, ces rectifications ayant déjà été apportées par l'administration avant la demande présentée devant le tribunal administratif.

Par ordonnance du 19 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Jeanmare, qui bénéficiait du régime spécial de l'article 239 ter du code général des impôts, lui permettant de ne pas être soumise à l'impôt sur les sociétés, mais d'imposer ses associés personnellement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2004, puis d'un contrôle sur place au titre des années 2005 et 2006 ; qu'en raison de l'activité qui avait été réellement poursuivie par la société, l'administration a décidé de remettre en cause le bénéfice du régime prévu par l'article 239 ter précité et de soumettre la SCI Jeanmare à l'impôt sur les sociétés ; que le bénéfice réalisé par la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 a été considéré comme un revenu distribué imposable entre les mains des trois associés de la société M. E...C..., Mme B...C...et M. A...C...sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que M. C... relève appel du jugement du 19 mars 2015 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités correspondantes et à rectifier ses impositions primitives faites au titre des années 2005 et 2006 en les établissant avec un revenu industriel et commercial nul ;

Sur la recevabilité des demandes tendant à la rectification de ses impositions primitives en les établissant avec un revenu industriel et commercial nul :

2. Considérant qu'il résulte des avis d'imposition produits en première instance par l'administration fiscale que les impositions primitives de M. C...au titre des années 2005 et 2006 avaient été, antérieurement à l'introduction de la demande de M. C...devant le tribunal administratif, rectifiées par l'administration fiscale, qui avait retenu un bénéfice industriel et commercial nul ; que, par suite, la demande de M. C...tendant à la rectification de ses impositions primitives de 2005 et de 2006 était dépourvue d'objet dès son introduction ; qu'elle doit dès lors être rejetée comme irrecevable ;

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des revenus de 2005 :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; et qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ; que l'article 47 de l'annexe II dudit code précise que : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. " ; qu'en cas de refus des redressements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable ;

4. Considérant que M. C...n'ayant pas accepté les redressements découlant du rattachement à son revenu global, à concurrence de 25 % de leur montant, des bénéfices de la Société civile immobilière Jeanmare, regardés comme distribués à la suite de la requalification du régime fiscal de la société, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par M. C... ;

5. Considérant que pour justifier de l'existence et du montant des revenus distribués par la Société civile immobilière, l'administration fiscale a fait valoir qu'à l'issue de la procédure de vérification de comptabilité de celle-ci au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2005, elle avait un résultat bénéficiaire de 25 199 euros et que ses bilans, établis au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006, n'ont fait apparaître ni mise en réserve de ces bénéfices, les réserves de la société étant demeurées nulles, ni intégration de ces bénéfices à son capital, celui-ci étant resté stable à 1 524 euros ; que l'administration a également fait valoir que le requérant, qui détenait 25% du capital de la Société civile immobilière Jeanmare, avait initialement déclaré 25% de ce bénéfice " en revenus professionnels (BIC) sur la déclaration de revenus 2005", et devait, à cette hauteur, être considéré comme le bénéficiaire des revenus distribués par la société ; que, toutefois, M. C...a initialement déclaré ces sommes au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux alors qu'il pensait que la société, en application de l'article 239 ter du code général des impôts, était soumise au même régime que les sociétés en nom collectif et qu'en conséquence ses associés devaient être, en application de l'article 8 du code général des impôts, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, qu'ils aient ou non effectivement personnellement appréhendé les sommes en cause ; qu'en se bornant, après avoir écarté l'application de l'article 8 du code général des impôts et le pacte social, à se prévaloir de cette déclaration initiale, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne démontre pas que les sommes ont été appréhendées par les associés, et de la proportion de parts sociales détenues par M. C...dans la société, l'administration, qui n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'appréhension des sommes litigieuses par M.C... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. C...est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. E... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2015.

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N° 15LY01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01242
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-17;15ly01242 ?
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