Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 décembre 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1400720 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, M.A..., représenté par Me C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions du 5 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
M. A...soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant qu'il était séparé de la mère de son fils ; la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception de l'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par une note en délibéré enregistrée le 23 septembre 2015 M.A..., reprenant les observations de Me C...à l'audience du 22 septembre 2015, a informé la cour de ce que deux récépissés valant autorisation provisoire de séjour lui ont été délivrés.
Par lettre du 24 septembre 2015 les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de François Bourrachot, président.
1. Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, entré irrégulièrement en France le 17 avril 2012, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié laquelle, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision du 14 janvier 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, le 13 mars 2013, M. A...a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, devenus définitifs ; que, le 11 juin 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France ; qu'il relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 décembre 2013 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet de l'Isère a, le 7 août 2015, délivré à M.A..., consécutivement au dépôt d'une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour, un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français jusqu'au 16 novembre 2015, dans l'attente de l'instruction de sa demande ; qu'en accordant cette autorisation provisoire de séjour, le préfet de l'Isère a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 5 décembre 2013, par lesquelles il lui faisait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixait le pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ces décisions et celles tendant à l'injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de ce récépissé ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2013 refusant le séjour à M. A...;
Sur le refus de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.(...) " ;
4. Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait démontrer qu'il contribuait à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis sa naissance ni qu'il partageait sa vie avec sa compagne et leur enfant commun ;
5. Considérant que si M. A... soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, de nationalité française, né le 4 février 2013, qu'il a reconnu, antérieurement à sa naissance le 25 octobre 2012, il ressort des pièces du dossier que, même en tenant compte de la modicité de ses ressources du fait qu'il n'est pas autorisé à travailler, les documents produits tant en première instance qu'en appel, à savoir des photographies, des attestations de la mère de son fils, d'amis et de voisins rédigées en des termes peu circonstanciés, ne suffisent pas à établir qu'à la date de la décision litigieuse l'intéressé subvenait aux besoins de son enfant depuis sa naissance au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est pas contesté que M. A...ne vivait pas, à la date de la décision litigieuse, avec la mère son fils et auprès de ce dernier ; que la circonstance qu'il a conclu, le 14 août 2014, postérieurement à la date de la décision en litige, un pacte civil de solidarité avec la mère de son enfant devant le tribunal de grande instance de Vienne est sans influence sur la légalité de ce refus de titre de séjour, laquelle doit être appréciée à la date de cette décision ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A... ne pouvait se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il s'est créé une véritable vie familiale sur le territoire français auprès de son fils, de la mère de cet enfant et de la fille aînée de cette dernière, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... y séjournait depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où résident notamment sa fille âgée de sept ans, ses parents et ses sept frères et soeurs ; qu'il n'est pas contesté qu'il vivait, à la date du refus de séjour, séparé de la mère de son fils et de ce dernier et ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, compte tenu de la brièveté de la durée de son séjour à la date de la décision contestée et de sa situation familiale, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A...n'ayant ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son enfant de nationalité française, elle n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que le surplus de ses conclusions aux fins d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour doit être rejeté ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions du préfet de l'Isère du 5 décembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et sur celles tendant à l'injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2015.
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N° 14LY02248
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