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17/11/2015 | FRANCE | N°14LY01374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2015, 14LY01374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 mars 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail.

Par un jugement n° 1102659 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2014, M. C... A..., représenté par la Selarl Uroz, Praliaud et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin

istratif de Lyon du 19 novembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 17 mars 2011 par laquelle le pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 mars 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail.

Par un jugement n° 1102659 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2014, M. C... A..., représenté par la Selarl Uroz, Praliaud et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 17 mars 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de travail d'un an, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à payer à la Selarl Uroz, Praliaud et associés une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, l'avocat s'engageant à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est justifié ni de l'envoi, ni de la réception d'une demande de l'administration de communication de pièces tant à son employeur qu'à lui-même ; que ne sont établis ni l'envoi, ni la réception par son employeur et par lui-même de deux pièces du 4 février 2011 qui auraient dû être envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception ;

- le jugement attaqué et la décision en litige sont entachés d'erreur de droit, dès lors que la société Randstad, qui avait sollicité l'autorisation de travail à son profit, n'est pas au nombre des entreprises devant justifier de la recherche de candidats déjà présents sur le marché du travail au sens du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- le motif de la décision en litige tiré du défaut de recherche de candidat est entaché d'erreur de fait, dès lors que l'entreprise utilisatrice, cliente de la société Randstad, a eu recours à celle-ci parce que la recherche de candidat auprès de Pôle emploi avait été vaine ;

- est entaché d'erreur de fait le motif de la décision en litige tiré de l'absence d'adéquation entre son profil professionnel et le poste de travail qui lui était proposé, dès lors qu'il n'est justifié ni de l'envoi, ni de la réception d'une demande de l'administration de complément d'information sur le poste de travail proposé et qu'il a justifié de son expérience et des emplois déjà occupés à la plus grande satisfaction de ses employeurs ;

- le jugement attaqué et la décision en litige sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est jeune, dynamique, travailleur et compétent, qu'il séjourne de manière habituelle dans l'Union européenne depuis plus de dix années, qu'il s'est vu délivrer, ainsi que son épouse, un titre de séjour pour une durée de cinq ans par les autorités espagnoles, qu'il parle le français, l'espagnol et l'arabe, que son épouse et lui ont deux enfants dont l'aîné est scolarisé et que les conditions de logement de sa famille sont assurées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 février 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour M. A....

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; " ; que selon l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; / (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 5221-11 du même code, la demande d'autorisation de travail relevant du 6° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur ; qu'aux termes de R. 5221-12 dudit code : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. " ;

3. Considérant, d'une part, que M. A... ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas été destinataire d'une demande de l'administration de communication de pièces complémentaires en vue de l'instruction de la demande d'autorisation de travail le concernant, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, la demande d'autorisation de travail doit être faite par l'employeur ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par courrier du 4 février 2011 adressé à la société Randstad, qui souhaitait recruter M. A..., le directeur du travail de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a sollicité la production de pièces complémentaires pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail concernant M. A... ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'envoi d'une telle demande de pièces complémentaires par courrier recommandé avec accusé de réception, le moyen selon lequel l'instruction de la demande d'autorisation de travail serait à cet égard entachée d'un vice de procédure doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1251-1 du code du travail : " Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit "entreprise utilisatrice" ; / 2° D'un contrat de travail, dit "contrat de mission", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. / (...) " ; que selon l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise de travail temporaire est l'employeur du salarié temporaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code du travail, ni aucune autre disposition ou principe, ne dispense l'entreprise de travail temporaire présentant une demande d'autorisation de travail relevant du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail de fournir les informations nécessaires à l'appréciation par l'administration des éléments mentionnés à l'article R. 5221-20 du même code ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société Randstad, entreprise de travail temporaire qui avait sollicité l'autorisation de travail au profit de M. A..., n'est pas au nombre des entreprises devant justifier des diligences accomplies pour rechercher de candidats déjà présents sur le marché du travail, au sens du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, par suite, en exigeant une telle justification, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la décision du 17 mars 2011 est notamment fondée sur la circonstance qu'en n'indiquant pas de manière détaillée le résultat de ses recherches parmi les demandeurs d'emploi, l'employeur ne permet pas à l'autorité administrative de s'assurer qu'aucun demandeur d'emploi ne pourrait être recruté ; qu'il ressort des motifs de la décision contestée du 17 mars 2011 et n'est pas sérieusement contesté par les requérants que, par son courrier déjà mentionné du 4 février 2011 adressé à la société Randstad, l'autorité administrative a sollicité la production notamment de justificatifs concernant les recherches effectuées en direction des demandeurs d'emploi déjà présents sur le marché national ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, la société Randstad aurait fourni à l'administration de tels justificatifs ; que, par suite, le motif de refus opposé sur ce point n'est pas entaché d'erreur de fait ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par son courrier du 4 février 2011 adressée à la société Randstad, l'administration a également demandé des précisions sur les caractéristiques de l'emploi proposé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, la société Randstad aurait fourni à l'autorité administrative les précisions ainsi demandées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le motif de refus fondé sur l'absence d'adéquation entre le profil professionnel de M. A...et le poste de travail proposé serait entaché d'erreur de fait ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en vertu de l'article R. 5221-20 du code du travail, la délivrance d'une autorisation de travail est subordonnée, notamment, à la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, aux recherches déjà accomplies par l'employeur pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, à l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, et au respect par l'employeur de la législation relative au travail et à la protection sociale ; que si le requérant fait valoir qu'il est jeune, dynamique, travailleur et compétent, qu'il séjourne de manière habituelle dans l'Union européenne depuis plus de dix années, qu'il s'est vu délivrer, ainsi que son épouse, un titre de séjour pour une durée de cinq ans par les autorités espagnoles, qu'il parle le français, l'espagnol et l'arabe, que son épouse et lui ont des enfants dont l'aîné est scolarisé et que les conditions de logement de sa famille sont assurées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun candidat déjà présent sur le marché du travail ne pouvait être recruté, ni que le profil professionnel de M. A... soit en adéquation avec le poste proposé ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision de refus d'autorisation de travail du 17 mars 2011 d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.A... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles qui sont présentées au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 novembre 2015.

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N° 14LY01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01374
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-01 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : UROZ PRALIAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-17;14ly01374 ?
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