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17/11/2015 | FRANCE | N°14LY01371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2015, 14LY01371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision notifiée par lettre envoyée le 27 juillet 2011, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention "salarié".

Mme A... D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision notifiée par lettre envoyée le 27 juillet 2011, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale".

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n jugement n° 1106050 et n° 1106051 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision notifiée par lettre envoyée le 27 juillet 2011, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention "salarié".

Mme A... D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision notifiée par lettre envoyée le 27 juillet 2011, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale".

Par un jugement n° 1106050 et n° 1106051 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a joint ces deux demandes et les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2014, M. E... B...et Mme A... D... épouseB..., représentés par la Selarl Uroz, Praliaud et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision notifiée par lettre envoyée le 27 juillet 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention "salarié" présentée par M. B... ;

3°) d'annuler la décision notifiée par lettre envoyée le 27 juillet 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" présentée par MmeB... ;

4°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention "salarié" et à Mme B...une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer les demandes de M. et de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, l'avocat s'engageant à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat.

Ils soutiennent que :

- les deux décisions en litige ne sont pas datées, ce qui ne les met pas en mesure de déterminer les règles de compétence et de fond qui leur sont applicables ;

- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision du 17 mars 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande d'autorisation de travail de M. B... ;

en effet :

- la décision du 17 mars 2011 est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est justifié ni de l'envoi, ni de la réception d'une demande de l'administration de communication de pièces tant à l'employeur qu'à lui-même et que ne sont établis ni l'envoi, ni la réception par l'employeur et par lui-même de deux pièces du 4 février 2011 qui auraient dû être envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception ;

- la décision du 17 mars 2011 est entaché d'erreur de droit, dès lors que la société Randstad, qui avait sollicité l'autorisation de travail au profit de M. B..., n'est pas au nombre des entreprises devant justifier de la recherche de candidats déjà présents sur le marché du travail au sens du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

- le motif de cette décision tiré du défaut de recherche de candidat est entaché d'erreur de fait, dès lors que l'entreprise utilisatrice, cliente de la société Randstad, a eu recours à celle-ci parce que la recherche de candidat auprès de Pôle emploi avait été vaine ;

- est entaché d'erreur de fait le motif de la décision du 17 mars 2011 tiré de l'absence d'adéquation entre le profil professionnel de M. B... et le poste de travail qui lui était proposé, dès lors qu'il n'est justifié ni de l'envoi, ni de la réception d'une demande de l'administration de complément d'information sur le poste de travail proposé et que M. B... a justifié de son expérience et des emplois déjà occupés à la plus grande satisfaction de ses employeurs ;

- la décision du 17 mars 2011 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B..., dès lors qu'il est jeune, dynamique, travailleur et compétent, qu'il séjourne de manière habituelle dans l'Union européenne depuis plus de dix années, qu'il s'est vu délivrer, ainsi que son épouse, un titre de séjour pour une durée de cinq ans par les autorités espagnoles, qu'il parle le français, l'espagnol et l'arabe, que son épouse et lui ont des enfants dont l'aîné est scolarisé et que les conditions de logement de sa famille sont assurées ;

- ils remplissent les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils sont titulaires chacun d'une carte de résident de longue durée-CE, qu'ils disposent de ressources, d'un logement et sont couverts par l'assurance maladie ;

- les deux décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, dès lors qu'ils séjournent dans l'Union européenne depuis de nombreuses années, qu'ils vivent de manière stable en France avec leurs trois enfants dont l'aîné est scolarisé, que M. B... parle plusieurs langues et qu'il a travaillé en France de 2009 à 2010 en donnant toute satisfaction à ses employeurs ;

- elles méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors que leurs trois enfants, âgés respectivement de sept ans, trois ans et un an, ne connaissent rien de l'Algérie, ni de l'Espagne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ses décisions, au rejet du surplus et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. et de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par deux décisions du 2 mars 2015, il a délivré à chacun des époux B...un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale".

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2014.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2014, la demande d'aide juridictionnelle de Mme B...a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

- et les observations de MeC..., pour M. et MmeB....

1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des deux décisions notifiées par lettre envoyée le 27 juillet 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a, d'une part, rejeté la demande de titre de séjour portant la mention "salarié" présentée par M. B... et a, d'autre part, rejeté la demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" présentée par MmeB... ;

Sur les conclusions du préfet à fin de non-lieu à statuer :

2. Considérant que si, par décision du 2 mars 2015, le préfet du Rhône a délivré à M. B... un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale", cette circonstance ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision le concernant notifiée par lettre envoyée le 27 juillet 2011, dès lors qu'un tel titre de séjour n'a pas le même objet ni les mêmes effets qu'un titre portant la mention "salarié" ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à demander que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;

3. Considérant que la délivrance à Mme B...du certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" qu'elle avait sollicité, prive d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône portant refus de lui délivrer un tel titre ainsi que les conclusions accessoires tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à cette délivrance ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre opposée à M. B... :

4. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...excipent de l'illégalité de la décision du 17 mars 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de M. B... ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; " ; que selon l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; / (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 5221-11 du même code, la demande d'autorisation de travail relevant du 6° de l'article R. 5221-3 est présentée par l'employeur ; qu'aux termes de R. 5221-12 de ce code : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. " ;

6. Considérant que M. B... ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas été destinataire d'une demande de l'administration de communication de pièces complémentaires en vue de l'instruction de la demande d'autorisation de travail le concernant, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, la demande d'autorisation de travail doit être présentée par l'employeur ; qu'il ressort des motifs de la décision contestée du 17 mars 2011 et n'est pas sérieusement contesté par les requérants que, par courrier du 4 février 2011 adressé à la société Randstad, qui souhaitait recruter M. B..., le directeur du travail de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a sollicité la production de pièces complémentaires pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail concernant M. B... ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'envoi d'une telle demande de pièces complémentaires par courrier recommandé avec accusé de réception, le moyen selon lequel l'instruction de la demande d'autorisation de travail serait à cet égard entachée d'un vice de procédure doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1251-1 du code du travail : " Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit "entreprise utilisatrice" ; / 2° D'un contrat de travail, dit "contrat de mission", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire. / (...) " ; que selon l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise de travail temporaire est l'employeur du salarié temporaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code du travail, ni aucune autre disposition ou principe, ne dispense l'entreprise de travail temporaire présentant une demande d'autorisation de travail relevant du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail de fournir les informations nécessaires à l'appréciation par l'administration des éléments mentionnés à l'article R. 5221-20 du même code ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société Randstad, entreprise de travail temporaire qui avait sollicité l'autorisation de travail au profit de M. B..., n'est pas au nombre des entreprises devant justifier des diligences accomplies pour rechercher de candidats déjà présents sur le marché du travail, au sens du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, par suite, en exigeant une telle justification, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail ;

9. Considérant, par ailleurs, que la décision du 17 mars 2011 est notamment fondée sur la circonstance qu'en n'indiquant pas de manière détaillée le résultat de ses recherches parmi les demandeurs d'emploi, l'employeur ne permet pas à l'autorité administrative de s'assurer qu'aucun demandeur d'emploi ne pourrait être recruté ; qu'il ressort des motifs de la décision contestée du 17 mars 2011 et n'est pas sérieusement contesté par les requérants que, par son courrier déjà mentionné du 4 février 2011 adressé à la société Randstad, l'autorité administrative a sollicité la production notamment de justificatifs concernant les recherches effectuées en direction des demandeurs d'emploi déjà présents sur le marché national ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, la société Randstad aurait fourni à l'administration de tels justificatifs ; que, par suite, le motif de refus opposé sur ce point n'est pas entaché d'erreur de fait ;

10. Considérant qu'il ressort également des motifs de la décision du 17 mars 2011 dont l'illégalité est invoquée et n'est pas sérieusement contesté par les requérants, que, par son courrier du 4 février 2011 adressée à la société Randstad, l'administration a également demandé des précisions sur les caractéristiques de l'emploi proposé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, la société Randstad aurait fourni à l'autorité administrative les précisions ainsi demandées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le motif de refus fondé sur l'absence d'adéquation entre le profil professionnel de M. B...et le poste de travail proposé serait entaché d'erreur de fait ;

11. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article R. 5221-20 du code du travail, la délivrance d'une autorisation de travail est subordonnée, notamment, à la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, aux recherches déjà accomplies par l'employeur pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, à l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, et au respect par l'employeur de la législation relative au travail et à la protection sociale ; que si le requérant fait valoir qu'il est jeune, dynamique, travailleur et compétent, qu'il séjourne de manière habituelle dans l'Union européenne depuis plus de dix années, qu'il s'est vu délivrer, ainsi que son épouse, un titre de séjour pour une durée de cinq ans par les autorités espagnoles, qu'il parle le français, l'espagnol et l'arabe, que son épouse et lui ont des enfants dont l'aîné est scolarisé et que les conditions de logement de sa famille sont assurées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun candidat déjà présent sur le marché du travail ne pouvait être recruté, ni que le profil professionnel de M. B... soit en adéquation avec le poste proposé ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision de refus d'autorisation de travail du 17 mars 2011 d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.B... ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus d'autorisation de travail du 17 mars 2011 doit être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / (...) " ;

14. Considérant qu'il est constant que la demande d'autorisation de travail concernant M. B...a été rejetée par décision du préfet du Rhône du 17 mars 2011 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige portant rejet de la demande de titre de séjour portant la mention "salarié" a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;

16. Considérant que M. B... ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que la décision en litige rejette une demande de titre de séjour en qualité de salarié et non une demande de certificat de résidence d'un an au titre de la vie privée et familiale ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

18. Considérant que M. B... fait valoir que son épouse et lui séjournent dans l'Union européenne depuis de nombreuses années, qu'ils vivent de manière stable en France avec leurs trois enfants dont l'aîné est scolarisé, que M. B... parle plusieurs langues et qu'il a travaillé en France de 2009 à 2010 en donnant toute satisfaction à ses employeurs ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le séjour en France de M. B... et de sa famille depuis le 1er juillet 2009 était récent ; que l'intéressé et sa famille vivaient depuis 2006 en Espagne, pays dans lequel M. et MmeB..., détenteurs de cartes de résident longue durée émises par les autorités espagnoles, sont légalement admissibles ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi et en tout état de cause, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

19. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

20. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance à M. B... d'un titre de séjour portant la mention "salarié" n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision notifiée par lettre envoyée le 27 juillet 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

22. Considérant que le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B...au titre de la vie privée et familiale et qui confirme le rejet des conclusions dirigées contre la décision de rejet de la demande de M . B...tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

23. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les parties présentent à ce titre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B...tendant à l'annulation de la décision notifiée par lettre envoyée le 27 juillet 2011 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...au titre de la vie privée et familiale, ni sur les conclusions accessoires à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme A... D..., épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 novembre 2015.

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N° 14LY01371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01371
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : UROZ PRALIAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-17;14ly01371 ?
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