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12/11/2015 | FRANCE | N°14LY04002

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 14LY04002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler une décision verbale du 20 juin 2014 par laquelle les services préfectoraux du département de la Côte d'Or ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade.

Par une ordonnance n° 1402468, en date du 21 novembre 2014, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, et un mémo

ire, enregistré le 16 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler une décision verbale du 20 juin 2014 par laquelle les services préfectoraux du département de la Côte d'Or ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade.

Par une ordonnance n° 1402468, en date du 21 novembre 2014, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, et un mémoire, enregistré le 16 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 21 novembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus d'enregistrement qui lui a été opposée le 20 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de recevoir son dossier de demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant malade ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que :

- il appartient à l'administration d'établir que son dossier était incomplet ;

- sa demande n'était pas manifestement irrecevable et ne pouvait par suite être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- rien ne permettait d'affirmer que son dossier n'aurait pas été complet, alors qu'elle a déposé un dossier complet, qui lui a été retourné en lui demandant de se présenter au guichet sans lui réclamer de pièce complémentaire, et qu'un témoin atteste que son dossier n'a été refusé que parce qu'elle a demandé l'asile ;

- le refus d'enregistrement du dossier émane d'un agent incompétent ;

- ce refus est entaché d'une erreur de droit, une demande d'asile ne pouvant faire obstacle à la présentation d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- un refus d'enregistrement d'un dossier de demande de titre de séjour au motif que le dossier est incomplet ne fait pas grief, la demande de Mme C...étant irrecevable et de ce fait susceptible d'être rejetée par ordonnance ;

- si un agent chargé de l'accueil des étrangers ne peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour, il peut valablement refuser d'enregistrer une demande de titre de séjour si le dossier est irrecevable ou incomplet ;

- Mme C...n'établit pas que son dossier était complet ;

- il n'est pas établi que le refus d'enregistrement opposé à la requérante était fondé sur le fait que sa demande d'asile était encore en cours d'examen.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la cour du 27 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante rwandaise née en 1980, entrée irrégulièrement en France, a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services préfectoraux de la Côte d'Or le 7 juin 2012 ; qu'elle a ultérieurement présenté une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, alors que l'instruction de sa demande d'asile était encore en cours, puis contesté devant le tribunal administratif de Dijon le refus d'enregistrement de cette demande de titre de séjour ; que le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre ce refus d'enregistrement par une ordonnance du 21 novembre 2014 ; que Mme C...interjette régulièrement appel de cette ordonnance du 21 novembre 2014 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par MmeC..., le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le fait qu'il n'était pas établi que le dossier présenté par Mme C...aux services préfectoraux était complet, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constituant pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il ne ressortait toutefois pas des pièces du dossier de première instance que le dossier présenté par Mme C...aux services préfectoraux était incomplet, l'intéressée indiquant avoir déposé un dossier complet et n'ayant pas été contredite par le préfet de la Côte d'Or, qui a eu communication de la demande de l'intéressée et n'a pas produit de mémoire en défense en première instance ; que, dès lors, le président du tribunal administratif de Dijon ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de MmeC... ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme C... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Côte d'Or de recevoir le dossier de demande de titre de séjour de MmeC... ; que les conclusions présentées à cette fin doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du conseil de Mme C... ; que, par suite, les conclusions de Me B...présentées à ce titre doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1402468 du président du tribunal administratif de Dijon en date du 21 novembre 2014 est annulée.

Article 2 : Mme C...est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

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N° 14LY04002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04002
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-12;14ly04002 ?
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