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12/11/2015 | FRANCE | N°12LY02102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 12LY02102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1004698 du 29 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2012, et un mémoire, enregistré le 12 décem

bre 2012, M. et MmeB..., représentés par la SELARL B.D.L.G. Sofiges, demandent à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1004698 du 29 mai 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2012, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, M. et MmeB..., représentés par la SELARL B.D.L.G. Sofiges, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2012 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 829,88 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que

- l'administration fiscale a refusé à tort la déductibilité des dépenses de restauration du château du Petit Montjeu à Autun, hormis les dépenses effectuées pour la toiture, au seul motif qu'eu égard à leur montant ces travaux sont des travaux de reconstruction ;

- l'administration ne démontre pas que les travaux en litige ont conduit à un agrandissement de la surface habitable et ne sont pas des travaux d'amélioration déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts ;

- il convient de faire application de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a conforté l'application de la réponse ministérielle A...par une décision du 5 février 2009 ouvrant droit, sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts, à l'imputation intégrale des déficits fonciers induits par la restauration des parties inscrites et non inscrites d'un édifice ;

- la facture jointe à leur requête, en pièce 8, chiffre leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de la requête relatives aux contributions sociales sont irrecevables faute de réclamation préalable concernant ces contributions ;

- les travaux portant sur la réfection complète intérieure et extérieure du château ont abouti à la création de plusieurs logements d'habitation ;

- les demandes de production de l'état descriptif des travaux sont toujours restées vaines ;

- la facture d'électricité fait apparaître, suite aux travaux, l'existence d'un minimum de dix logements dont au moins trois appartements créés dans le bâtiment dépendances ce qui implique un agrandissement de la surface habitable ;

- le montant des travaux est révélateur de l'importance de l'opération ;

- le château n'est pas ouvert au public ;

- la décision n° 303425 du 5 février 2009 du Conseil d'Etat n'est pas transposable en l'espèce ;

- la doctrine contenue dans la réponse ministérielle du 17 mars 1997 A...ne s'applique pas en cas de travaux de reconstruction ou d'agrandissement non déductibles ;

- l'administration a admis la déduction des travaux de couverture au motif qu'ils concernent les toitures inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques d'où un dégrèvement de 1 457 euros accordé le 26 mai 2010 ;

- les requérants n'ont pas chiffré le montant de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles ne peuvent concerner que les frais exposés au cours de l'instance juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Atac, dont M. et Mme B...détiennent l'intégralité des parts, a acquis en 2002 un local à aménager à usage d'habitation et deux emplacements de stationnement au sein d'un ensemble immobilier, dénommé château du Petit Montjeu, situé à Autun (Saône-et-Loire), dont les façades, les toitures, l'escalier et le porche ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que la SCI Atac a versé en 2006 une somme de 35 987,69 euros à l'association foncière urbaine libre ASL Petit Montjeu, correspondant à sa quote-part de 7,75 % de travaux effectués pour la réhabilitation de ce château qu'elle a portée en déduction sur sa déclaration de résultats ; que M. et Mme B...ont déclaré, au titre de l'année 2006, dans la rubrique 4 BA de leur propre déclaration un revenu foncier de 38 690 euros et dans la rubrique 4 BC un déficit imputable sur leur revenu global de 41 922 euros, dont 35 988 euros correspondant aux travaux réalisés en 2006 dans le château du Petit Montjeu, ce qui aboutissait à un déficit foncier de 3 232 euros imputable sur leur revenu global ; qu'en l'absence d'information sur la nature des travaux réalisés, l'administration a remis en cause cette déduction, lors d'un contrôle sur pièces de la SCI Atac, et a en conséquence assujetti M. et Mme B...à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, établies au titre de l'année 2006 selon la procédure de rectification contradictoire ; qu'ayant admis la déductibilité de 4 289 euros de dépenses de travaux de toiture dans le cadre de l'examen de leur réclamation, l'administration a accordé à M. et MmeB... un dégrèvement de 1 457 euros en droits et pénalités, correspondant à une réduction de 4 289 euros de leur base d'imposition ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils restent assujettis au titre de l'année 2006 à la suite de cette rectification ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation préalable de M. et Mme B... en date du 10 juillet 2009, qui porte la mention " IR 2006 " et est relative à une " imposition supplémentaire (...) pour un montant de 12 223 euros ", concernait seulement la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2006 et les intérêts de retard correspondants ; que, dès lors, M. et Mme B...ne pouvaient pas contester devant le tribunal administratif, ni, par suite, devant la cour administrative d'appel, les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la même année ; que, par suite, les conclusions de leur requête tendant à la décharge de ces contributions sociales sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le bien fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant en litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " et qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

5. Considérant qu'il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de son revenu global ; qu'il peut le faire par la production de tous documents, notamment d'attestations émanant des services chargés de l'architecture et du patrimoine à la condition, toutefois, que ces documents décrivent, avec une précision suffisante, la nature des travaux ainsi que leur lien avec les parties classées ou inscrites ; qu'en outre, les éléments de preuve qu'une partie est seule à détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir qu'il appartient à l'administration fiscale de démontrer l'absence de déductibilité des dépenses de travaux acquittées par la SCI Atac en 2006 ;

6. Considérant que, pour refuser à la SCI Atac la possibilité de déduire de ses revenus fonciers imposables entre les mains de M. et Mme B...les dépenses de travaux qu'elle a réglées en 2006 à l'association foncière urbaine libre ASL Petit Montjeu pour la réhabilitation du château du Petit Montjeu, l'administration fiscale ne s'est pas fondée sur le fait que le montant des travaux excédait le triple du coût d'acquisition de cet ensemble immobilier mais sur l'absence de pièce justificative permettant de connaître la nature réelle des travaux réalisés malgré l'envoi d'une demande de renseignements le 22 août 2007 ;

7. Considérant que l'administration indique que les travaux entrepris ont consisté en une restructuration complète de l'ensemble du domaine et ont abouti à la création d'au moins dix logements dotés du confort moderne, dont trois dans les dépendances du château ; que si M. et Mme B... contestent la réalité d'un accroissement de la surface habitable de l'ensemble immobilier, ils ne contestent pas la création de trois logements dans les dépendances du château et ne produisent aucun élément de nature à établir que ces dépendances étaient déjà affectées à l'habitation avant les travaux concernés ; que, par suite, les dépenses concernant les travaux sur ces dépendances ne peuvent être regardées comme des dépenses de réparation et d'entretien ou des dépenses d'amélioration de locaux d'habitation ; qu'il suit de là que ces dépenses n'ayant pas été isolées des autres dépenses de réhabilitation de l'ensemble immobilier, l'administration fiscale était en droit d'en refuser la déductibilité ;

8. Considérant qu'en se bornant à évoquer la réponse ministérielle à une question de M. A..., député, publiée au Journal officiel des débats du 17 mars 1997, qui rend applicable le régime fiscal dérogatoire prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 156 précité aux déficits fonciers relatifs aux parties non inscrites de l'immeuble, à la condition que le classement vise à la protection de l'ensemble architectural et ne se limite pas à des éléments isolés et dissociables, les requérants ne peuvent être regardés comme se prévalant de cette réponse sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, les dépenses restant en litige devant être regardées comme des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement, ils ne sauraient se prévaloir utilement de cette réponse ministérielle ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme B...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

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N° 12LY02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02102
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BDLG SOFIGES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-12;12ly02102 ?
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