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10/11/2015 | FRANCE | N°15LY00417

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 15LY00417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1406284 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7

février 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2015, M. A...demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1406284 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 18 juillet 2014 ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;

- il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2bis° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions contestées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence en France et de ses perspectives d'intégration professionnelle ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne peut retourner dans son pays d'origine du fait de la présence d'une épidémie de fièvre hémorragique virale Ebola.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...a produit un mémoire le 19 octobre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- et les observations de M.A....

1. Considérant que, par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11 2bis, L. 313-15 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour n'était présentée sur aucun de ces fondements ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

4. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il résidait en France, où il est arrivé à l'âge de quinze ans et où il a obtenu en 2010 un brevet d'études professionnelles " métiers de la production mécanique informatisée " et en 2011 un baccalauréat professionnel " technicien d'usinage " avant de suivre la formation conduisant au brevet de technicien supérieur " assistance technique d'ingénieur ", depuis six ans à la date des décisions en litige, en invoquant ses perspectives d'intégration professionnelle, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

5. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors, M. A...ne remplissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions pour obtenir un titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

6. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, mais de simples orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les énonciations de cette circulaire ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant guinéen né le 11 mai 1992, qui déclare être entré en France le 28 janvier 2008, à l'âge de quinze ans et sept mois, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance et a été scolarisé en France, où il a, ainsi qu'il a été dit précédemment, obtenu, en dernier lieu, un baccalauréat professionnel ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il a fourni des efforts d'intégration, s'est impliqué dans le monde associatif et entretiendrait une relation avec une ressortissante française depuis le mois de décembre 2013, soit sept mois à la date des décisions en litige, les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que M. A...soutient qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine en raison des risques encourus du fait de la présence du virus Ebola en évoquant, à l'appui de cette affirmation, la recommandation de ne pas se rendre en Guinée sans raison impérieuse émise par le ministère français des affaires étrangères ; que le préfet du Rhône n'a apporté aucun élément, en première instance comme en appel, de nature à établir que M. A...pourrait retourner sans risque dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée par laquelle le préfet du Rhône a fixé la Guinée comme pays à destination duquel M. A... pourra être reconduit d'office méconnaît les stipulations précitées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2014 par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais qui auraient été exposés par l'Etat à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 18 juillet 2014 par laquelle le préfet du Rhône a fixé la Guinée comme pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1406284 du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

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N° 15LY00417

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00417
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-10;15ly00417 ?
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