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10/11/2015 | FRANCE | N°15LY00389

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 15LY00389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a placée en rétention administrative.

Par un jugement n° 1408568 du 10 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête enregistrée le 5 février 2015, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a placée en rétention administrative.

Par un jugement n° 1408568 du 10 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 5 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 1 300 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à ce moyen ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle bénéficie de garanties de représentation suffisantes ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et son pays d'origine n'a pas délivré de laisser-passer durant son placement en rétention ;

- la décision de placement en rétention administrative est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination ;

- cette décision n'est pas motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par une décision du 18 décembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une par ordonnance du 29 janvier 2015, le président de la Cour a rejeté le recours de Mme A...contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- et les observations de Me Vernet, avocat de MmeA....

1. Considérant que, par un jugement du 10 novembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation des décisions du 5 novembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a placée en rétention administrative ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que contrairement à ce que soutient MmeA..., le jugement attaqué répond au moyen tiré de ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ serait entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante malgache née le 14 novembre 1979, qui déclare résider en France depuis le 1er novembre 1999, s'est maintenue irrégulièrement en France en dépit des quatre mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet les 19 septembre 2006, 25 février 2008, 20 décembre 2010 et 20 février 2012, dont la légalité, pour les trois dernières, a été confirmée par le juge administratif ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de MmeA..., qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, et en dépit de la durée de sa présence en France et alors même qu'elle aurait vécu en concubinage avec un ressortissant français depuis un an et demi à la date des décisions en litige, la décision par laquelle le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français ne porte pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'en appel Mme A...reprend les moyens tirés de ce que la décision du préfet du Rhône de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ;

6. Considérant que compte tenu de ce qui précède, Mme A...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire et contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, ni l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative ;

7. Considérant que si le pays d'origine de Mme A...n'a pas délivré de laisser-passer durant son placement en rétention administrative, cette circonstance, qui est postérieure aux décisions en litige et concerne les conditions de leur exécution, est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ;

8. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision de placement en rétention administrative ne serait pas motivée, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00389
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-10;15ly00389 ?
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