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10/11/2015 | FRANCE | N°14LY02396

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 14LY02396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G..., M. F... A...et M. E... C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération en date du 5 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chanas a adopté le plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 février 2012.

Par un jugement n° 1202490 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr

s les 29 juillet 2014 et 10 juillet 2015, M. G... et autres demandent à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G..., M. F... A...et M. E... C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération en date du 5 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chanas a adopté le plan local d'urbanisme ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 février 2012.

Par un jugement n° 1202490 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2014 et 10 juillet 2015, M. G... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Chanas du 5 décembre 2011 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 février 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils abandonnent le moyen tiré d'une violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que le classement de leurs parcelles en zone AU procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que leurs parcelles, qui sont notamment desservies, ne présentent aucun caractère naturel, comme l'avait déjà jugé par le passé le tribunal ; que les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que des autorisations d'urbanisme ont été délivrées sur ces terrains, avant l'approbation du plan et sur un terrain attenant après celle-ci ; que ces terrains étaient en zone UB dans le plan d'occupation des sols antérieur.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2014, la commune de Chanas conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la configuration des lieux justifie le classement en zone AU ; qu'aucun élément nouveau n'est apporté par les requérants sur la constructibilité de leurs parcelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de M.G..., de M. A...et de M.C....

1. Considérant que M. G...et autres relèvent appel du jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 5 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chanas a adopté le plan local d'urbanisme et classé en zone à urbaniser AU les terrains leur appartenant cadastrés section A sous les n° 911 et 937 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. /Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. /Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone AU en litige, de taille relativement modeste, qui est formée uniquement des parcelles A 397 et A 911, est entourée sur trois côtés par des terrains densément urbanisés et sur le dernier côté par l'autoroute A7, étant elle-même vierge de toute construction ; qu'une voie en impasse, adaptée à la circulation des véhicules, dessert le terrain en litige ; que, par ailleurs, il n'apparaît pas et n'est pas établi par la commune, que les réseaux existants, situés en périphérie de ce terrain, notamment d'assainissement et d'eau potable, ne suffiraient pas à satisfaire les besoins que générerait l'implantation de quelques constructions ; que, dans ces circonstances, la délibération du 5 décembre 2011, en tant qu'elle classe les parcelles A 397 et A 911 en zone AU, est entachée d'une erreur de fait ;

4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de l'acte contesté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 5 décembre 2011, en tant qu'elle classe en zone AU du plan local d'urbanisme leurs parcelles A 397 et A 911, et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 février 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chanas le paiement aux requérants d'une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2014 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de M. G...et autres tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Chanas du 5 décembre 2011 en tant qu'elle classe en zone AU du plan local d'urbanisme les parcelles A 397 et A 911 leur appartenant, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 février 2012.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Chanas du 5 décembre 2011, en tant qu'elle classe en zone AU du plan local d'urbanisme les parcelles A 397 et A 911 appartenant à M. G...et autres, et la décision de rejet de leur recours gracieux du 23 février 2012, sont annulées.

Article 3 : La commune de Chanas versera à MM. G..., A...et C... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à M. F...A..., à M. E... C...et à la commune de Chanas.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot , président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Levy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

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N° 14LY02396

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02396
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-10;14ly02396 ?
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