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10/11/2015 | FRANCE | N°14LY01456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 14LY01456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AC... J..., M. D... J..., Mme N...O..., Mme I...J..., Mme H...T..., M. et Mme W...Q..., M. et Mme A...M..., M. et Mme L...X..., M. Y... G..., Mlle B...E..., M. U... P..., Mlle AA...Z..., M. et Mme C...R..., M. et Mme S... K...et Mme AB... F...ont demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Nuits-Saint-Georges a accordé à M. AD...V...un permis de construire une maison d'habitation ainsi que de la décision implicite de

rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux for...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AC... J..., M. D... J..., Mme N...O..., Mme I...J..., Mme H...T..., M. et Mme W...Q..., M. et Mme A...M..., M. et Mme L...X..., M. Y... G..., Mlle B...E..., M. U... P..., Mlle AA...Z..., M. et Mme C...R..., M. et Mme S... K...et Mme AB... F...ont demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Nuits-Saint-Georges a accordé à M. AD...V...un permis de construire une maison d'habitation ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux formé le 17 février 2012.

Par un jugement n° 1201328 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2014, M. V...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 février 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. J...et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. J...et autres le paiement d'une somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les demandeurs de première instance n'avaient aucun intérêt à agir, compte tenu notamment de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; que la commune n'avait pas à vérifier s'il était le propriétaire de la parcelle AK 323 ; qu'aucune fraude n'a été commise à cet égard ; qu'il ne s'est jamais présenté comme le propriétaire du terrain en cause, ayant joint les statuts de l'association syndicale libre (ASL) de copropriétaires ; qu'il n'a jamais prétendu avoir des droits sur la parcelle AK 323, qui fait partie de la voie d'accès au projet et se trouve gérée par l'ASL ; qu'il est précisé que la maison est située sur la parcelle AK 321, dont il est propriétaire ; que les places de stationnement étaient prévues sur la parcelle AK 323 conformément à l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2015, M. AC... J..., M. D... J..., Mme N...O..., Mme I...J..., Mme H...T..., M. et Mme W...Q..., M. et Mme A...M..., M. et Mme L...X..., M. Y... G..., Mlle B...E..., M. U... P..., Mlle AA...Z..., M. et Mme C...R..., M. et Mme S... K...et Mme AB... F...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. V...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'intérêt à agir retenu par le tribunal ne pourra qu'être confirmé et que l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne trouve pas ici à s'appliquer ; que M. V...ne dispose d'aucun droit pour affecter la parcelle AK 323 au stationnement ; que le projet ne bénéficie en réalité que d'une place de stationnement au lieu des trois exigées par le règlement du plan local d'urbanisme ; que l'article UA 11.2 de ce règlement a été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Picard,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que M. V...a obtenu du maire de la commune de Nuits-Saint-Georges, par un arrêté en date du 22 décembre 2011, un permis de construire une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées AK 321, 322, 323, 324 et 325 ; que pour annuler ce permis ainsi que la décision du maire portant rejet d'un recours gracieux, le tribunal administratif de Dijon, par un jugement du 27 février 2014, a jugé que M. V...avait empêché le maire de vérifier le respect des règles de stationnement fixées par l'article UA 12 du plan local d'urbanisme, qui exige au minimum deux places de stationnement par maison individuelle, en lui faisant croire, mais sans jamais en justifier, qu'il était propriétaire de la parcelle AK 323 sur laquelle il envisageait de réaliser deux des trois emplacements de stationnement de son projet ou qu'il détenait un droit sur elle, et qu'il s'était ainsi livré à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l 'urbanisme, entré en vigueur de 19 août 2013 : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ; que, s'agissant de dispositions nouvelles qui affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, ces dispositions sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur le 19 août 2013 ; que l'arrêté en litige est antérieur à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables ;

3. Considérant que les consortsQ..., X...et J...étant riverains du terrain d'assiette du projet de M.V..., ce projet étant également visible depuis leurs parcelles, ils avaient intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en litige et de la décision portant rejet de leur recours gracieux ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres demandeurs avaient intérêt à agir, la demande présentée par M. J...et autres devant le tribunal était recevable ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire et les déclarations préalables doivent seulement comporter, en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; que les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude ;

6. Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, au point 7 du formulaire de sa demande de permis de construire, M. V...a attesté qu'il remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et que, en particulier, il avait obtenu de ses propriétaires l'autorisation de réaliser des travaux sur la parcelle AK 323 ; que le seul fait que M. V... n'a justifié, lors de sa demande de permis, de l'existence d'aucun titre sur cette parcelle ne suffit pas, en tant que tel, à caractériser son absence de qualité pour solliciter une autorisation de construire portant également sur ce terrain ; que rien au dossier ne permet de dire qu'en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme l'intéressé qui, en particulier, ne s'est jamais présenté comme le propriétaire de la parcelle AK 323, se serait livré à des manoeuvres de nature à induire le maire de Nuits-Saint-Georges en erreur ; que, à cet égard, l'absence de désignation, dans le formulaire, du propriétaire exact de la parcelle AK 323 ne saurait être assimilée à une telle manoeuvre, le fait que, par ailleurs, cette parcelle sera gérée par une association syndicale libre des copropriétaires demeurant... ; qu'il n'apparaît ainsi pas que le permis contesté, qui a été accordé sous réserve des droits des tiers, aurait été obtenu à la faveur d'une fraude, ni même que M. V...n'aurait disposé d'aucun droit à demander un permis de construire ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour le motif rappelé au point 1 ci-dessus, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions en litige ;

8. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant devant elle que devant le tribunal ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article UA 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme : " En cas d'aménagement des combles, hormis les ouvertures en pignon, les percements ne sont possibles que lorsque le comble possède un surcroît d'un mètre au minimum " ; que le projet litigieux comporte un aménagement des combles ; que, d'après les pièces du dossier, et notamment le plan de coupe PC5, la hauteur du mur gouttereau s'établit à un niveau de 103,98 m, soit moins d'un mètre au dessus du niveau de plancher des combles, qui se trouve à 103,23 m ; que, dans ces conditions, comme le soutiennent M. J...et autres, les quatre ouvertures prévues sur les pans nord et sud du toit ont été autorisées en méconnaissance de cette disposition ;

10. Considérant que l'article UA 11-2 du règlement prévoit également que : " Les châssis rampants (...) sont interdits " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre fenêtres que comporte le toit, qui suivent sa pente, s'analysent comme de tels " châssis rampants " ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de cette prescription doit être accueilli ;

11. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen que ceux examinés aux points 9 et 10 ci-dessus n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire contesté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;

13. Considérant que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; qu'il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'admet M. V...lui-même dans sa requête, les travaux de construction de sa maison sont achevés et celle-ci est habitée ; que, dès lors, les illégalités mentionnées aux points 9 et 10 ne peuvent donner lieu à régularisation par la délivrance d'un permis modificatif ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 22 décembre 2011 doit être annulé dans sa totalité ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. V...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions en litige ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. V...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par M. J...et autres ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. V...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. J...et autres sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. AD...V..., à M. AC... J..., à M. D... J..., à Mme N...O..., à Mme I...J..., à Mme H...T..., à M. et Mme W...Q..., à M. et Mme A...M..., à M. et Mme L...X..., à M. Y... G..., à Mlle B...E..., à M. U... P..., à Mlle AA...Z..., à M. et Mme C...R..., à M. et Mme S... K...et à Mme AB...F.sans effet

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Levy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

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N° 14LY01456

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01456
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP MAZEN CANNET MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-10;14ly01456 ?
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