La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2015 | FRANCE | N°15LY01889

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 15LY01889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 mai 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de l'Isère de la Direccte Rhône-Alpes a autorisé son licenciement ainsi que la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 mai 2012, a autorisé son licenciement.

Par un

jugement n° 1300688 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 mai 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de l'Isère de la Direccte Rhône-Alpes a autorisé son licenciement ainsi que la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 mai 2012, a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1300688 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 décembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en tant qu'elle autorise le licenciement de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015, présentée pour la société Carrefour Hypermarchés, dont le siège social est 1 rue Jean Mermoz à Evry (91002), venant aux droits de la société Hyparlo, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300688 du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé la décision du 13 décembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en tant qu'elle a autorisé le licenciement de M.A... ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision susmentionnée.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le ministre était tenu de rejeter la demande d'autorisation de licenciement de M.A..., au motif que ladite demande ne précisait pas la nature du licenciement envisagé, alors que les griefs invoqués relevaient soit de l'insuffisance professionnelle, soit de la faute disciplinaire, dès lors que la demande était fondée sur un motif non disciplinaire, tiré de l'incapacité de l'intéressé à occuper de manière satisfaisante ses fonctions de manager d'un rayon, caractérisée par un management inapproprié et des manquements professionnels ; cette demande invoque clairement des insuffisances professionnelles, dont la qualification était expressément reprise ; la nature du licenciement était parfaitement précisée ;

- les moyens de légalité externe et interne soulevés par M. A...en première instance à l'encontre de la décision ministérielle autorisant son licenciement n'étaient pas fondés.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par un mémoire enregistré au greffe le 29 septembre 2015, présenté pour la société Carrefour Hypermarchés, elle déclare se désister de l'instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La société Carrefour Hypermarchés a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 octobre 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., employé en qualité de " manager métiers ", responsable du rayon charcuterie-fromages-traiteur de l'hypermarché Carrefour de Salaise-sur-Sanne, exploité par la société Hyparlo, et depuis donné en location gérance à la société Carrefour Hypermarchés, y assumait les fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel, de membre du CHSCT et de représentant syndical au comité d'établissement ; qu'après le rejet d'une première demande présentée au mois de janvier 2009, son employeur, par une lettre du 13 avril 2012, a sollicité l'autorisation de le licencier pour " cause réelle et sérieuse " ; que par une décision du 21 mai 2012 l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de l'Isère de la Direccte Rhône-Alpes a autorisé ce licenciement ; que saisi d'un recours hiérarchique formé par M.A..., le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, le 13 décembre 2012, en premier lieu, annulé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique né du silence gardé sur ce recours et celle de l'inspecteur du travail, et, en second lieu, autorisé le licenciement de M.A... ; que la société Carrefour Hypermarchés fait appel du jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé ladite décision du ministre autorisant le licenciement de M. A... ;

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 29 septembre 2015, la société Carrefour Hypermarchés déclare se désister de l'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Carrefour Hypermarchés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 15LY01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01889
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : FROMONT BRIENS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-05;15ly01889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award