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05/11/2015 | FRANCE | N°15LY00320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 15LY00320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé le 16 mai 2011 au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner la commune du Grand-Bornand à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils A...B..., la somme de 17 592 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2007 ;

- de condamner la commune du Grand-Bornand, outre les dépens, à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1102611 d

u 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et MmeB....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé le 16 mai 2011 au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner la commune du Grand-Bornand à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils A...B..., la somme de 17 592 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2007 ;

- de condamner la commune du Grand-Bornand, outre les dépens, à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1102611 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1102611 du 4 décembre 2014 ;

2°) de condamner la commune du Grand-Bornand à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils A...B..., la somme de 17 592 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2007 ;

3°) de condamner la commune du Grand-Bornand, outre les dépens, à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur fils A...a été victime d'un accident causé par le défaut d'entretien d'une balancelle horizontale sur une aire de jeu de la commune du Grand-Bornand le 19 août 2007, son doigt s'étant coincé entre la planche et l'un des deux ressorts métalliques et ayant été fracturé en raison du mouvement de bascule de la planche de balancelle ;

- l'enfant avait la qualité d'usager de la balancelle qui constitue un ouvrage public ;

- la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public au regard des trois éléments suivants : un mécanisme central du jeu, dans lequel l'enfant s'est coincé le doigt, détérioré, l'absence de signalisation apparente et appropriée de nature à prévenir les usagers de cette balancelle de la nature du danger existant à savoir la présence d'une planche centrale au niveau des points de bascule étant utilisée comme un troisième siège par les enfants, un vice de conception de cette balancelle du fait de cette troisième planche au centre à usage de siège d'une teinte et d'une apparence similaire aux sièges en extrémité de balancelle qui induit les parents et les enfants en erreur et favorise les comportements dangereux sur ce jeu ;

- le lien de causalité est établi ;

- le rapport de vérification du 23 juin 2005 n'est pas suffisant pour établir une inspection régulière de ce jeu au sens du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit sur le lien de causalité en inversant la charge de la preuve en demandant aux parents d'apporter la preuve qu'ils auraient pu éviter l'accident par leur présence proche de la victime ;

- il n'y a pas une faute de l'enfant de nature à exonérer l'administration d'une quelconque responsabilité ; la commune ne peut pas rejeter la faute sur l'enfant ou les parents ;

- la commune n'apporte pas la preuve d'un affichage réservant cette balancelle aux 5-12 ans ;

- l'enfant a souffert d'une fracture ouverte de la 2ème phalange du 5ème doigt de la main droite et a subi une intervention chirurgicale le jour même ;

- est demandée une somme de 592 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- le déficit fonctionnel permanent, tenant à une raideur de l'articulation interphalangienne proximale et de l'articulation interphalangienne distale du 5ème doigt de la main droite, est évalué par l'expert à 4 % ; qu'une indemnité de 6 000 euros est demandée à ce titre ;

- les souffrances endurées ont été estimées à 3/7 ; que compte tenu de l'âge de l'enfant, une indemnité de 10 000 euros est demandée à ce titre ;

- le préjudice esthétique, évalué à 1/7, sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros ;

- la commune devra payer l'intégralité des frais d'expertise et leur rembourser la somme de 500 euros versée à l'expert à titre provisionnel dans le cadre de l'ordonnance du Tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2011.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeu ;

- le code de justice administrative.

M. et Mme B...ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant qu'en date du 19 août 2007, l'enfant A...B..., alors âgé de 3 ans, s'est blessé au cinquième doigt de la main droite en jouant sur une balançoire à bascule sur ressorts installée sur l'aire de jeu de l'espace " Grand Bo " sur la commune du Grand Bornand ; qu'il résulte de l'instruction que, les sièges situés aux deux extrémités de la balançoire étant occupés, l'enfant a tenté de monter sur le plateau positionné au centre de l'appareil, au dessus de l'axe de bascule ; que son doigt s'est coincé entre la planche d'axe et l'un des deux ressorts de la balançoire ; que du fait du mouvement de la balançoire, il a subi une fracture ouverte de la deuxième phalange du cinquième doigt de la main droite nécessitant une intervention chirurgicale le jour même ; que M. et Mme C...B..., parents et représentants légaux deA..., ont recherché la responsabilité de la commune du Grand-Bornand devant le tribunal administratif de Grenoble lequel, par un jugement du 4 décembre 2014, a rejeté leur demande ; que M. et Mme B...interjettent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont elle se prévaut ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que l'enfant A...B...était, lors de l'accident dont il a été victime, usager de l'ouvrage public que constitue la balançoire de cette aire de jeux ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par la commune qu'à la date de l'accident un panneau implanté à proximité de cette balançoire indiquait aux usagers que l'utilisation des jeux était réservée aux enfants de 5 à 8 ans et ne devait se faire que sous la surveillance des parents ou accompagnateurs ; qu'un numéro téléphonique permettant de joindre les services de maintenance était apposé sur ce même panneau ; qu'il résulte de l'instruction que la forme de la planche centrale, dont la matière et la couleur sont les mêmes que celles des sièges situées à chaque extrémité de la bascule, a pu inciter l'enfant à y monter et s'y asseoir, alors même qu'elle diffère de ces sièges et ne comporte notamment pas de poignée ni de repose-pied ; que d'ailleurs, l'usure de cet emplacement montre que d'autres enfants ont pu s'en servir pour s'y installer ; que toutefois, cette configuration ne pouvait pas induire en erreur les parents ou les accompagnateurs de A...sur l'utilisation normale de ladite balançoire, qui consiste à s'asseoir sur les sièges situés aux extrémités de la bascule et non sur la planche située au-dessus de l'axe de bascule ; qu'ainsi, le jeune A...a fait un usage anormal de l'équipement de jeu et a commis une imprudence directement à l'origine de l'accident dont il a été victime ; qu'en omettant de s'assurer du caractère adapté de cet équipement à l'âge de l'enfant, et laissant ce dernier monter sur la planche centrale non destinée à servir de siège, les accompagnateurs de A...ont manqué de vigilance et sont à l'origine de cette imprudence et de l'usage anormal de la balançoire ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'usage anormal qui a été fait du matériel litigieux en méconnaissance au surplus des indications de la signalétique présente sur les lieux mentionnant le caractère non adapté de cet équipement pour un enfant de l'âge deA..., la commune du Grand-Bornand doit être regardée comme apportant la preuve d'une faute de la victime l'exonérant totalement de sa responsabilité ; que les conclusions indemnitaires présentées par les époux B...au nom de leur enfant doivent par suite être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Grand-Bornand, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les époux B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune du Grand-Bornand.

Copie en sera adressée à la société Groupama et au RAM.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

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N° 15LY00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00320
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL CABINET AUBY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-05;15ly00320 ?
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