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05/11/2015 | FRANCE | N°14LY03448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 14LY03448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé le 14 avril 2014 au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler les décisions du 17 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1403456 du 31 octobre 2014, le magistrat désigné du tribunal a annulé la décision du 17 mars 2014

portant obligation de quitter le territoire.

Procédure devant la cour :

I- Par requête n° 14LY034...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé le 14 avril 2014 au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler les décisions du 17 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1403456 du 31 octobre 2014, le magistrat désigné du tribunal a annulé la décision du 17 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire.

Procédure devant la cour :

I- Par requête n° 14LY03448, enregistrée le 12 novembre 2014, le préfet de la Côte-d'Or demande à la Cour :

1°) d'annuler ledit jugement n° 1403456 du 31 octobre 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler l'obligation de quitter le territoire, le tribunal a retenu l'exception d'illégalité du refus de séjour du 17 mars 2014 opposé à MmeA... ; qu'en l'occurrence pour retenir ce moyen, le magistrat désigné a commis une erreur de fait, inversé la charge de la preuve, commis une erreur de droit et " dénaturé " une pièce du dossier dès lors que contrairement à ce qu'il est indiqué dans le jugement, Mme A...est entrée en France en décembre 2012 soit près d'un an après son frère et n'a donc pas toujours vécu auprès de lui, que la présence de Mme A...n'est pas indispensable en tant que telle car elle n'est pas la seule à pouvoir s'occuper de lui, la seule allégation sur l'impossibilité de rémunération de l'assistance par un tiers ne pouvant suffire à établir cette circonstance, que la présentation du certificat médical du Dr B...du 14 octobre 2014 a été tronquée et aucune pièce du dossier n'établit la nécessité d'une assistance quotidienne et permanente auprès du frère de MmeA..., que Mme A... n'établit pas son implication dans les soins et les démarches concernant son frère, que Mme A...est célibataire, sans enfants, a vécu 23 ans au Kosovo, pays où résident ses parents et qu'ainsi ce refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, pour MmeA..., elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle est arrivée en France un an après sa mère et son frère pour les aider eu égard à leurs états de santé respectifs ;

- son frère ne peut pas travailler et ne perçoit que l'allocation adulte handicapé, ce qui ne lui permet pas de rémunérer un tiers ;

- l'état de santé de son frère nécessite sa présence à chaque retour de dialyse et pour assurer les tâches du quotidien.

Par mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, pour MmeA..., elle conclut au non-lieu à statuer sur cette requête dès lors que le jugement du 26 décembre 2014 relatif à la décision portant refus de titre de séjour est devenu définitif faute d'appel et que le préfet de la Côte-d'Or a pris le 23 février 2015 une nouvelle décision de refus de séjour et une nouvelle obligation de quitter le territoire.

Par ordonnance du 19 mai 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2015.

Mme D...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015.

II- Par requête n° 14LY03449, enregistrée le 12 novembre 2014, le préfet de la Côte-d'Or demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1403456 du 31 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 17 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire.

Il soutient que :

- les moyens en défense qu'il a invoqués devant le tribunal administratif paraissent sérieux en l'état de l'instruction alors que le magistrat désigné a commis une erreur de fait, inversé la charge de la preuve, commis une erreur de droit et " dénaturé " une pièce du dossier dès lors que contrairement à ce qu'il est indiqué dans le jugement, Mme A...est entrée en France en décembre 2012 soit près d'un an après son frère et n'a donc pas toujours vécu auprès de lui, que la présence de Mme A...n'est pas indispensable en tant que telle car elle n'est pas la seule à pouvoir s'occuper de lui, la seule allégation sur l'impossibilité de rémunération de l'assistance par un tiers ne pouvant suffire à établir cette circonstance, que la présentation du certificat médical du Dr B...du 14 octobre 2014 a été tronquée et aucune pièce du dossier n'établit la nécessité d'une assistance quotidienne et permanente auprès du frère de Mme A... que Mme A...n'établit pas son implication dans les soins et les démarches concernant son frère, que MmeA..., qui est célibataire et sans enfants, a vécu 23 ans au Kosovo, pays où résident ses parents ; qu'ainsi ce refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, pour MmeA..., elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle est arrivée en France un an après sa mère et son frère pour les aider eu égard à leurs états de santé respectifs ;

- son frère ne peut pas travailler et ne perçoit que l'allocation adulte handicapé, ce qui ne lui permet pas de rémunérer un tiers ;

- l'état de santé de son frère nécessite sa présence à chaque retour de dialyse et pour assurer les tâches du quotidien.

Par mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, pour MmeA..., elle conclut au non-lieu à statuer sur cette requête dès lors que le jugement du 26 décembre 2014 relatif à la décision portant refus de titre de séjour est devenu définitif faute d'appel et que le préfet de la Côte-d'Or a pris le 23 février 2015 une nouvelle décision de refus de séjour et une nouvelle obligation de quitter le territoire.

Par ordonnance du 19 mai 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2015.

Mme D...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

1. Considérant que Mme D...A..., née le 10 novembre 1989, de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 27 décembre 2012 ; qu'après rejet de sa demande d'asile par décisions du 14 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 22 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or par décisions du 23 janvier 2014 a refusé de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que parallèlement, le 20 janvier 2014, Mme A...a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décisions du 17 mars 2014, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays dans lequel elle pourra être reconduite ; que Mme A...a demandé le 14 avril 2014 au tribunal administratif de Dijon l'annulation desdites décisions du 17 mars 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le préfet de la Côte-d'Or a informé le 28 octobre 2014 le tribunal administratif de Dijon de la décision portant assignation à résidence prise à l'encontre de MmeA... ; que par jugement du 31 octobre 2014, le magistrat désigné a annulé la décision du 17 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire ; que par deux requêtes n° 14LY03448 et 14LY03449 du 12 novembre 2014, le préfet de la Côte-d'Or interjette appel du jugement n° 1403456 du 31 octobre 2014 dont il demande également le sursis à exécution en tant que par ses articles 2 et 3, il a annulé sa décision du 17 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire et lui a enjoint de réexaminer la situation de MmeA... ;

2. Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Côte-d'Or sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la cour sous le n°14LY03448 :

3. Considérant que par un jugement n°1401322 du 26 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 17 mars 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...et a enjoint audit préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ; que le préfet de la Côte d'Or a fait appel le 5 février 2015 de ce jugement ; que parallèlement, il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'injonction du jugement du 26 décembre 2014 tendant au réexamen de la situation de l'intéressée, le préfet de la Côte d'Or lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 février 2015 ; que dans ces conditions, contrairement, à ce que soutient MmeA..., la circonstance tenant à la délivrance d'une telle autorisation provisoire de séjour ne prive pas d'objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné ayant annulé cette décision du 17 mars 2014 obligeant Mme A...à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ; que le 17 mars 2014, MmeA..., à qui le préfet de la Côte-d'Or a refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

5. Considérant que Mme A...soutient vivre en France depuis le 27 novembre 2012, soit depuis seize mois à la date des décisions contestées ; qu'elle se prévaut au titre de ses liens en France de la situation médicale de son frère, M. C...A..., entré irrégulièrement en France en novembre 2011, et de l'aide qu'elle dit lui apporter après les trois séances hebdomadaires de dialyse dont il a besoin ; qu'elle indique aussi assurer des actions de bénévolat en raison des relations amicales qu'elle a nouées avec différentes associations et s'être engagée dans une démarche d'apprentissage du français ; que toutefois, si les certificats médicaux établis par le DrB..., dont l'un est daté du 17 novembre 2014, soit postérieurement au jugement attaqué, font état de risques liés aux suites de la dialyse, de la nécessité d'une prise en charge rapide et de contact avec un membre de la famille en cas d'incident, ils se bornent à l'énonciation de ces risques en termes généraux, sans préciser leur probabilité de réalisation effective, ni mentionner la nature de l'assistance nécessaire ou la capacité de Mme A...à fournir une telle assistance ; que le certificat médical du Pr Rebibou du 18 décembre 2013, non contredit par les autres attestations médicales, indique que le traitement de dialyse est bien supporté par M.A... ; que les témoignages produits, s'ils mentionnent l'implication de Mme A... dans certaines activités associatives, dans l'apprentissage du français et dans certaines démarches administratives comme le paiement du loyer de l'appartement qu'elle partage avec son frère, restent très vagues sur l'aide apportée par Mme A...en dehors de la préparation de quelques repas après les séances de dialyse et n'évoquent aucune compétence médicale spécifique de MmeA... ; qu'en dehors de tels témoignages, aucune pièce au dossier n'établit la nature et la consistance de l'assistance nécessaire à M. A...dans sa vie quotidienne et n'en décrit la spécificité qui induirait que seule Mme A...pourrait prendre en charge les éventuels actes médicaux post-dialyse ou apporter une assistance dans certaines tâches du quotidien à son frère ; qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir comme exclue toute possibilité d'assistance par un tiers dans le cadre des dispositifs publics d'assurance maladie ; que la participation de Mme A...à des actions associatives après son entrée irrégulière en France, à l'âge de 23 ans, le 27 novembre 2012 soit plus d'un an après l'entrée de son frère en France ne saurait suffire à démontrer l'existence de liens stables, durables et intenses de cette dernière en France ; qu'il est constant que Mme A...dispose de liens familiaux et sociaux au Kosovo, pays où elle a vécu 23 ans et où résident des membres de sa famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A..., le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par une telle mesure ; que ce refus de séjour ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, c'est à tort que pour annuler la décision faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à l'intéressée par le préfet de la Côte-d'Or en raison de la méconnaissance par ce refus de séjour des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Dijon contre la décision du 17 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été exposé au point 5, le préfet de la Côte-d'Or, en refusant, par sa décision du 17 mars 2014, d'attribuer à Mme A...un titre de séjour n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à l'intéressée par le préfet de la Côte-d'Or le 17 mars 2014 doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 17 mars 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de MmeA... ;

10. Considérant que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A...et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 14LY03449 :

11. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1403456 du 31 octobre 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon, la requête enregistrée à la cour sous le n° 14LY03449 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au profit du conseil de Mme A...en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1403456 du 31 octobre 2014, du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon sont annulés.

Article 2 : La demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées, dans le cadre de la requête n° 14LY03448, par Mme A... devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer de la requête n° 14LY03449 du préfet de la Côte-d'Or.

Article 5 : Les conclusions présentées, dans le cadre de la requête n° 14LY03449, par Mme A... devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

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N° 14LY03448...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03448
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-05;14ly03448 ?
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