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03/11/2015 | FRANCE | N°15LY00243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 15LY00243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par une ordonnance n° 1400987 du 24 novembre 2014, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par une ordonnance n° 1400987 du 24 novembre 2014, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Mme B... soutient que :

- le préfet ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'elle n'avait pas fourni un passeport et un visa alors que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit expressément que l'entrée régulière en France n'est pas exigée pour les étrangers entrant dans le champ de l'article L. 313-11 7 ; l'article R. 313-1 du même code exige seulement que l'étranger présente les indications relatives à son état civil ;

- le refus d'enregistrer sa demande méconnaît la loi du 12 avril 2000 dés lors qu'elle ne comporte ni la signature de l'autorité compétente pour édicter la décision, ni même le nom de l'agent qui suit son dossier ;

- aucun courrier ne lui a été adressé par la préfecture pour l'informer des documents manquants, comme l'exige la loi du 12 avril 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Côte d'Or soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu'elle est mal fondée.

Par une décision du 24 février 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par MmeB....

Par ordonnance du 22 avril 2015, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours formé par Mme B...contre cette décision du 24 février 2015.

Par ordonnance du 7 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre. Puis, par ordonnance du 30 septembre 2015, l'instruction a été rouverte.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B..., née le 15 mars 1986, de nationalité kosovare, déclare être entrée en France le 23 avril 2009 ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 octobre 2010 puis par la cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2011 ; qu'ayant sollicité le réexamen de sa demande, celle-ci a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 septembre 2011, puis par la cour nationale du droit d'asile le 28 août 2012 ; qu'elle a ensuite sollicité le 17 décembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'en atteste le formulaire qu'elle a adressé à la préfecture ; que Mme B...relève appel de l'ordonnance en date du 24 novembre 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté pour irrecevabilité manifeste sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2. Considérant que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

3. Considérant que pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de Mme B... présentée devant lui, le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la circonstance qu'au vu des documents produits par l'intéressée, il n'était pas établi qu'elle ait présenté un dossier complet à l'appui de sa demande et que, dès lors, l'existence d'une décision faisant grief n'était pas démontrée ; que Mme B...a produit, pour la première fois en appel, l'original, en couleur, du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour au vu duquel il apparait que le préfet a refusé d'instruire sa demande au motif qu'elle n'avait pas fourni la copie de son passeport et du dernier visa délivré ; que les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles Mme B...s'est fondée pour présenter sa demande conditionnent la délivrance d'une carte de résident au conjoint d'un réfugié à la régularité du séjour en France du demandeur de la carte de résident ; que, par suite, alors qu'il n'est pas contesté que Mme B...ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet pouvait exiger afin de vérifier que cette condition était remplie, au stade de la constitution du dossier, la production du passeport et du dernier visa d'entrée en France de l'intéressée ; que, par suite, le dossier de Mme B...n'étant pas complet, le refus du préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 15LY00243

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00243
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Voies de recours - Cassation - Recevabilité - Recevabilité des moyens - Moyen d'ordre public.

Procédure - Voies de recours - Cassation - Recevabilité - Recevabilité des moyens - Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de cassation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-03;15ly00243 ?
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