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03/11/2015 | FRANCE | N°14LY02956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14LY02956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1401465 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre 2014 et 22 septembre 2015, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1401465 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre 2014 et 22 septembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 27 mars 2014 en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à verser à lui-même s'il n'obtient pas l'aide juridictionnelle.

Il soutient :

- qu'il rentre dans le cas d'attribution d'un titre de séjour prévu à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- que cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège la vie privée et familiale ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui protège l'intérêt supérieur des enfants ;

- que la décision désignant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- que son renvoi en République démocratique du Congo serait contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- que la requête dont les conclusions ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation du jugement et qui ne comporte aucun moyen mettant en mesure le juge d'appel de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre, est irrecevable ;

- que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boucher, président ;

- et les observations de MeD..., représentant le préfet de l'Yonne.

1. Considérant que le requérant se présentant comme M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 décembre 1986 à Kinshasa et déclarant être entré en France le 17 janvier 2012 démuni de tout document d'identité et de voyage, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 janvier 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 septembre 2013 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 27 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant qu'à l'appui de son moyen selon lequel il remplirait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour constituerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant se borne à reprendre, dans les mêmes termes, les arguments déjà exposés en première instance, sans faire état de nouveaux éléments ou de nouvelles justifications ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; qu'il doit en aller de même s'agissant du moyen selon lequel le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français porteraient au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de leurs motifs, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ;

3. Considérant que, en première instance comme en appel, le requérant n'a produit aucune justification circonstanciée à l'appui de son affirmation selon laquelle il participerait à l'entretien et à l'éducation d'un enfant de nationalité française âgé de quatre ans et demi, qu'il n'aurait pas reconnu ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

4. Considérant que le moyen selon lequel, en cas de retour en République démocratique du Congo, le requérant serait exposé à y subir des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été écarté par les premiers juges aux motifs que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA et la CNDA et qu'il n'était produit devant eux que des pièces de portée générale ou ne présentant pas de garanties suffisantes d'authenticité ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, d'écarter le moyen que le requérant se borne à reprendre dans les mêmes termes en appel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 27 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 14LY02956

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02956
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-03;14ly02956 ?
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