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03/11/2015 | FRANCE | N°14LY02287

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14LY02287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1401304 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête, enregistrée le 23 juillet 2014, Mme C...D..., représentée par Me A..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 janvier 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1401304 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, Mme C...D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2014 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 24 janvier 2014 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à sa régularisation, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet s'est cru à tort tenu de refuser la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-6 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en opposant l'absence de visa de long séjour sans apprécier les autres éléments de l'espèce, alors qu'il ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de régularisation ;

- l'autorité administrative n'est pas fondée à refuser la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant de Français en se fondant sur le fait que les visas mentionnaient "ascendant non à charge" pour conclure à l'absence d'isolement dans le pays d'origine ;

- elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur ce fondement, en ce que, notamment, elle dépend financièrement de ses enfants ;

- sa situation caractérise un motif exceptionnel pouvant ouvrir droit au séjour au sens de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Peuvrel, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante camerounaise née le 17 juillet 1964, est entrée en France régulièrement en dernier lieu le 20 février 2013 ; qu'elle a, le 24 avril 2013, sollicité un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code, ou, à défaut, une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français sur le fondement de l'article L. 314-11 du même code, ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur", sur le fondement de l'article L. 313-6 de ce code ; que par décisions du 24 janvier 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme D... relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que, selon l'article L. 314-11 de ce code, la carte de résident est délivrée de plein droit aux ascendants d'un ressortissant de nationalité française qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention franco-camerounaise susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux français, lors de la demande du visa camerounais, et les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l'installation envisagée. / Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'État d'accueil, être munis d'un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de sa décision, que le préfet du Rhône, qui pouvait légalement refuser à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'ascendant à charge de Français ou en qualité de visiteur au seul motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, se serait cru à tort tenu de rejeter la demande de la requérante pour ce seul motif, sans exercer le pouvoir d'appréciation qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire éventuellement usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

4. Considérant, d'autre part, que MmeD..., qui se borne à produire une attestation de sa fille, Mme B...indiquant qu'elle aide financièrement sa mère tous les mois, ne justifie ni être dépourvue de ressources, alors qu'elle réside en Côte d'Ivoire et effectue régulièrement de courts séjours en France, ni que l'un ou plusieurs de ses enfants de nationalité française et résidant en France subviendraient, par des versements réguliers, à ses besoins ; que, dès lors, elle ne peut se prévaloir d'un droit au séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française, au sens des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que, si Mme D...a cinq enfants résidant en France, dont quatre de nationalité française, il est constant qu'elle est entrée récemment sur le territoire français et qu'elle n'y a jamais résidé avec ses enfants mais leur a seulement plusieurs fois rendu visite sous couvert de visas de court séjour ; qu'elle n'établit pas être isolée et dépourvue de ressources au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens du 7° de l'article L . 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la requérante soutient que sa situation caractérise un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'un refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, elle se prévaut à cet égard des mêmes éléments que ceux dont il est fait état ci-dessus concernant sa situation personnelle et familiale, et en particulier du fait qu'elle serait à la charge de ses enfants français ; que ces moyens doivent, par suite, être écartés pour les motifs déjà exposés aux points 4 et 6 ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination :

8. Considérant que Mme D...n'invoque aucun moyen spécifique à l'encontre de ces décisions ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à en demander l'annulation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme rejet des conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 24 janvier 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme D...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D...la somme que l'Etat demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 14LY02287

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02287
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : OUCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-03;14ly02287 ?
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