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03/11/2015 | FRANCE | N°14LY01804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14LY01804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1307170 du 17 octobre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon auquel le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la demande de M. A...après

son placement en rétention administrative par ordonnance du 15 octobre 2013, a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1307170 du 17 octobre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon auquel le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la demande de M. A...après son placement en rétention administrative par ordonnance du 15 octobre 2013, a rejeté les conclusions de cette demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire et la désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1305410 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre le refus de titre de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de cet arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, est insuffisamment motivé ; à cet égard, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il dispose que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation propre, méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision faisant grief et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est incomplet, s'agissant de la possibilité de voyager sans risque, et que le préfet ne démontre pas qu'il peut faire l'objet d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- le préfet a eu connaissance de sa pathologie par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en violation du secret médical, et a pris le refus de titre de séjour contesté au vu des éléments dont il disposait sur les possibilités de traitement de cette pathologie au Kosovo ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur une procédure irrégulière, en violation du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision faisant grief et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette mesure est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ;

- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, le médecin de l'agence régionale de santé ne s'étant pas prononcé sur sa capacité à voyager sans risque ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté, en ce qu'il désigne un pays de destination, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, le préfet conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né le 25 janvier 1984, est entré irrégulièrement en France le 12 septembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes ; qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 février 2012 ; que sa demande d'annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif de Grenoble le 29 juin 2012 ; que M. A...a présenté une demande de titre de séjour pour motif médical le 22 mars 2013 ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 10 juillet 2013 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation d'un pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application ; qu'il fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. A...en France et énonce de manière précise les motifs de droit et de fait propres à sa situation personnelle et familiale qui fondent le refus du préfet de lui délivrer une carte de séjour ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que le préfet de la Haute-Savoie a eu connaissance de sa pathologie par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en violation du secret médical, et a pris le refus de titre de séjour contesté au vu des éléments dont il disposait sur les possibilités de traitement de cette pathologie au Kosovo, il ressort des pièces du dossier que le requérant a lui-même joint à sa demande de titre de séjour un certificat médical et une prescription d'un médecin généraliste, datés du 26 février 2013 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...). " ;

5. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie s'est écarté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et a rejeté la demande de titre de séjour en se fondant sur un rapport du 11 mars 2009, complété le 22 août 2010, émanant de l'ambassade de France au Kosovo et établi d'après les éléments transmis par le ministère de la santé du Kosovo, lequel démontre, d'une part, le sérieux et les capacités des institutions kosovares pour toutes les pathologies liées à la psychiatrie, et, d'autre part, que les médicaments anxiolytiques, antipsychotiques et antidépressifs y sont disponibles ; que M.A..., en se bornant à produire un certificat, daté du 26 février 2013, établi par un médecin généraliste, indiquant qu'il "déclare souffrir d'un stress excessif", ainsi qu'une ordonnance du même jour lui prescrivant une spécialité anxiolytique courante et à faire valoir que le rapport dont se prévaut le préfet est ancien et dépourvu d'impartialité, ne conteste pas de manière pertinente le contenu de ce rapport ; qu'ainsi, alors que M. A... ne produit aucun élément tendant à corroborer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le requérant pourrait faire l'objet d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs exposés au point 5 ci-dessus, le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation du requérant eu égard à son état de santé, doit être écarté ;

7. Considérant que le jugement attaqué, rendu après le rejet, par jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2013, des conclusions de la demande de M. A...concernant l'obligation de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire et la désignation du pays de renvoi, l'intéressé ayant été placé en rétention administrative, n'a statué que sur les conclusions concernant le refus de titre de séjour ; qu'il en résulte que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du droit du requérant à être entendu énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celui selon lequel les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, en ce qu'elles permettraient de ne pas motiver une obligation de quitter le territoire français prononcée au titre des 3° et 5° du I du même article, seraient contraires à ce même article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et au principe général du droit de l'Union de bonne administration, celui selon lequel le médecin de l'administration s'est abstenu de préciser si le requérant pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine et celui tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 10 juillet 2013 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au bénéfice de l'avocat du requérant au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 14LY01804

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01804
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-03;14ly01804 ?
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