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03/11/2015 | FRANCE | N°14LY01534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2015, 14LY01534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1306040 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1306040 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.

Il soutient :

- que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- que le préfet n'a pas procédé à un examen réel, sérieux, personnalisé et complet de sa situation, faute d'avoir pris en compte sa volonté de présenter une demande de regroupement familial et de lui avoir indiqué les démarches à effectuer à cet effet et remis un dossier ;

- que le refus de titre est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne l'état d'avancement de la procédure de procréation médicalement assistée et l'âge jusqu'auquel il a vécu en Tunisie ;

- que le refus de titre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- que cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2015 par ordonnance du 25 août 2015

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Drouet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né le 12 octobre 1973, relève appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour en litige vise les textes dont il est fait application et énonce les considérations de droit et de fait propres à la situation de M. C... qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet a mentionné dans son arrêté que M. C... entendait notamment solliciter le regroupement familial sur place et a relevé que cette demande n'était pas présentée dans les formes prévues par les articles L. 411-1 et R. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'était pas, dans ces conditions, recevable en l'état, ces motifs ne sont pas de nature à révéler qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet, réel et particulier de la demande de l'intéressé, présentée également sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. C..., ressortissant tunisien né le 12 octobre 1973, fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine il y a treize ans, qu'il vit en France depuis huit années, qu'il est marié avec une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France, qu'ils ont un projet d'enfant par recours à la procréation médicalement assistée, des embryons ayant été implantés à plusieurs reprises sans succès et continuant à l'être, que la présence des deux époux sur le territoire français est nécessaire pour leur consentement à la conservation des embryons chaque année et la réalisation de chaque implantation, qu'il a aidé son épouse à créer sa société et qu'il n'est pas à la charge de l'Etat français ; que, toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas la durée de présence en France dont il se prévaut et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence continue en France soit nécessaire à l'accomplissement de démarches dans le cadre d'une procédure de procréation médicalement assistée ; qu'il est constant M. C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vivent notamment ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger justifiant de liens personnels et familiaux en France tels qu'un refus d'autoriser son séjour porterait à ce même droit une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des motifs de sa décision que le préfet aurait opposé à M. C... le même refus s'il n'avait pas relevé l'absence de justification par l'intéressé de l'engagement d'une procédure d'aide médicale à la procréation par la production d'une analyse génétique et le fait qu'il a vécu trente six ans en Tunisie ; qu'ainsi, les erreurs de fait que le requérant impute au préfet sur ces deux points sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière mesure se confond avec celle de la décision relative au séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, par suite, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 2 à 5, que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de carte de séjour doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les motifs déjà exposés au point 6, en obligeant le requérant à quitter le territoire, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2015.

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N° 14LY01534

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01534
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-11-03;14ly01534 ?
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