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29/10/2015 | FRANCE | N°12LY01819

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 12LY01819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Maison Charlois a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge de l'amende de 5 % qui lui a été infligée à raison d'achats effectués en franchise de taxe au titre de la période du 1er octobre 2003 au 31 mai 2007.

Par un jugement n° 1100354 du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2012, la SAS Maison Charlois, représentée par Me A..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 10 mai 2012 ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Maison Charlois a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge de l'amende de 5 % qui lui a été infligée à raison d'achats effectués en franchise de taxe au titre de la période du 1er octobre 2003 au 31 mai 2007.

Par un jugement n° 1100354 du 10 mai 2012, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2012, la SAS Maison Charlois, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 10 mai 2012 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette amende fiscale pour un montant de 24 991 euros.

Elle soutient que :

- le système d'acquisition en franchise de taxe mis en place avec l'administration a été maintenu avec l'accord tacite de l'administration, qui lui a renouvelé chaque année une dispense de visa, lui délivrant ainsi une autorisation invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- un redressement de taxe sur la valeur ajoutée inexistant ne saurait être assorti d'une amende, alors que le Trésor n'a subi aucun préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2012, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Maison Charlois, qui a pour activité l'exploitation forestière et la fabrication de merrains, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2003 au 31 mai 2007 au cours de laquelle le vérificateur a constaté que des achats effectués en franchise de taxe sur la valeur ajoutée n'avaient pas donné lieu à des livraisons à l'exportation ; que le vérificateur a rappelé les droits éludés, admis ces droits en déduction de la taxe collectée au titre des mêmes périodes et lui a infligé l'amende de 5 %, prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts pour la période antérieure au 31 décembre 2005 et par l'article 1788 A du même code, à compter du 1er janvier 2006 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SAS Maison Charlois tendant à la décharge de cette amende ; que la SAS Maison Charlois relève régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 275 du code général des impôts que les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation et qu'ils doivent, pour ce faire, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation, cette attestation devant comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise ; que l'article 1788 septies du code général des impôt, dans sa rédaction en vigueur pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2005, disposait : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. (...) " ; que ces dispositions ont été reprises à l'article 1788 A du code général des impôts, issu de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2006, qui dispose : " (...) 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. (...) " ;

3. Considérant que l'objectif poursuivi par l'amende, alors prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 dont ses dispositions sont issues, est essentiellement, dans un cas où la taxe non déclarée est elle-même immédiatement déductible, d'inciter les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à s'acquitter avec exactitude de leurs obligations déclaratives, afin de permettre le bon fonctionnement des procédures d'échanges d'informations entre administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne ; que, dès lors, ni l'absence de mise en recouvrement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe non déclarée étant immédiatement déductible, ni l'absence de préjudice en résultant pour le Trésor public, ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts, pour la période antérieure au 1er janvier 2006, ou à celles de l'article 1788 A du même code, à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il est constant que la SAS Maison Charlois n'a pas exporté les biens acquis en franchise de taxe à raison desquels l'amende litigieuse lui a été infligée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de la loi fiscale ;

4. Considérant que la dispense de visa délivrée par l'administration pour l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 275 du code général des impôts ne délie pas le contribuable de son engagement, énoncé dans cette attestation, d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise ; qu'une telle dispense et son absence de remise en cause ne sauraient dès lors constituer une autorisation de procéder à des acquisitions en franchise de taxe et être assimilées à une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Maison Charlois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Maison Charlois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Maison Charlois et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.

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N° 12LY01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01819
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-29;12ly01819 ?
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