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27/10/2015 | FRANCE | N°14LY02694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 14LY02694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 28 mai 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.

Par un jugement nos 1400527-1400528 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 24 août 2014 présentée pour M. C...et Mme D..., ces derniers demandent ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 28 mai 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.

Par un jugement nos 1400527-1400528 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2014 présentée pour M. C...et Mme D..., ces derniers demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 28 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de leur situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de leur demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les refus de titre de séjour méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, deux de leurs quatre enfants étant scolarisés ;

- ils n'ont pas été en mesure de présenter leurs observations préalablement à l'édiction des obligations de quitter le territoire français ;

- ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par deux décisions du 18 juillet 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...et a refusé le bénéfice de cette aide à MmeD....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. C...et Mme D... ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. C...et Mme D...tendant à l'annulation des arrêtés du 28 mai 2013 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; que M. C...et Mme D...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...et Mme D..., ressortissants russes nés, respectivement, le 20 avril 1982 et le 1er janvier 1981, ne résidaient sur le territoire national, où ils sont entrés avec leurs quatre enfants, selon leurs déclarations le 20 août 2012, que depuis neuf mois à la date des décisions contestées ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, et alors même que deux de leurs enfants sont scolarisés, M. C...et Mme D... ne peuvent être regardés comme ayant établi le centre de leurs intérêts sur le territoire national ; que, dès lors, les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que si deux des quatre enfants des requérants sont scolarisés en France, où ils ne vivaient que depuis neuf mois à la date des décisions en litige, ces décisions n'ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs parents et les requérants n'invoquent aucun élément de nature à faire obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaitraient les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant que la seule circonstance que le préfet de l'Isère n'a pas, préalablement à l'édiction des obligations de quitter le territoire français, expressément informé M. C...et Mme D...qu'à la suite du rejet de leur demande de titre de séjour, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendus, énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient disposé d'informations pertinentes tenant à leur situation personnelle, qu'ils aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait méconnu le droit de M. C...et Mme D...à être entendus doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M. C...et MmeD..., qui se bornent à affirmer qu'ils ont fui la Russie suite à des menaces en 2007 puis en 2012, la famille de Mme D... étant impliquée dans l'aide aux combattants tchétchènes et la mère de M. C... étant décédée à la suite d'une agression subie à leur domicile en 2012, n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaitraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.

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N° 14LY02694

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02694
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-27;14ly02694 ?
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