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27/10/2015 | FRANCE | N°14LY01696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 14LY01696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 23 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Nantoux a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole ainsi que la décision du 5 février 2013 par laquelle ledit maire a retiré la décision du 23 novembre 2012 et a à nouveau refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.

Par un jugement n° 1300142-1300847 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon

a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 23 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Nantoux a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole ainsi que la décision du 5 février 2013 par laquelle ledit maire a retiré la décision du 23 novembre 2012 et a à nouveau refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.

Par un jugement n° 1300142-1300847 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M.B..., celui-ci demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 avril 2014 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 5 février 2013 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Nantoux du 5 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de Nantoux de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le bâtiment projeté est lié et nécessaire à son exploitation agricole ;

- ce bâtiment n'est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée ni à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2015, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, celui-ci conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Nantoux a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole ainsi que de la décision du 5 février 2013 par laquelle ledit maire a retiré la décision du 23 novembre 2012 et a à nouveau refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 5 février 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est viticulteur depuis 1984 et exploite des terres d'une superficie de près de 14 hectares en partie situées sur le territoire de la commune de Nantoux ; que son activité de viticulture en biodynamie, qui nécessite du matériel spécifique de pulvérisation pour appliquer sur le sol et sur les plantes des préparations homéopathiques demandant des conditions de conservation particulières, implique le stockage de ce matériel peu volumineux au coeur des vignes ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et de la destination de la construction projetée, cette dernière doit être regardée comme étant nécessaire à l'exploitation agricole de M.B..., alors même qu'elle ne présente une superficie que de 23 m² ; que, par suite, c'est à tort que le maire de la commune de Nantoux s'est fondé sur les dispositions précitées pour refuser de délivrer le permis de construire demandé par M. B... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) " ;

5. Considérant que la circonstance qu'une construction soit susceptible d'être autorisée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée, qui est un bâtiment à usage agricole de dimensions très modestes implanté au coeur des vignes soit, eu égard notamment à sa consistance, à son objet et à sa localisation, de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que, par suite, c'est à tort que le maire de la commune de Nantoux s'est fondé sur les dispositions précitées pour refuser de délivrer le permis de construire demandé par M. B... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté est situé au sein d'un secteur viticole ; que ce secteur ne fait l'objet d'aucune protection réglementaire, bien que sa qualité architecturale et la nécessité de la préserver ressortent de l'Atlas des paysages de la Côte-d'Or rédigé en 2010 par les services de l'Etat ; que si la décision contestée précise que " les constructions liées à la valorisation viticole doivent être à la hauteur de la notoriété de la côte viticole ", le bâtiment projeté ne présente qu'une faible superficie, de 23 m², et est localisé à la lisière d'un bois, de sorte qu'il sera peu visible et sans incidence sur la perception du paysage de la Côte de Beaune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments agricoles situés à proximité, construits principalement en tôle ondulée, présenteraient une qualité architecturale particulière à laquelle la construction en rondins de bois en litige serait de nature à porter atteinte ; que, dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement opposer au projet les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs opposés à M. B... pour refuser de lui délivrer le permis de construire demandé n'est fondé ; qu'il s'ensuit que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

10. Considérant que l'annulation du refus de permis de construire contesté implique que le maire de Nantoux prenne une nouvelle décision sur la demande présentée par M. B...; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au maire de statuer à nouveau sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B...de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300142-1300847 du tribunal administratif de Dijon du 3 avril 2014 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Nantoux du 5 février 2013.

Article 2 : La décision du maire de la commune de Nantoux du 5 février 2013 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Nantoux de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dijon et à la commune de Nantoux.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.

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N° 14LY01696

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01696
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DGK ET ASSOCIES - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-27;14ly01696 ?
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