Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision du 31 mai 2012, la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Loire a autorisé les sociétés Langeac Distribution et Landis à procéder à une extension d'un supermarché " Super U ", situé sur le territoire de la commune de Langeac ; qu'à la demande de la société Cojudis, qui exploite un supermarché sur le territoire de cette commune, la Commission nationale d'aménagement commercial, par une décision du 14 novembre 2012, a annulé cette autorisation et a rejeté la demande d'extension présentée par les sociétés Langeac Distribution et Landis ; que, saisi par ces dernières, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette décision de la commission nationale, par une décision du 13 novembre 2013 ; que cette annulation a eu pour effet de saisir à nouveau la Commission nationale d'aménagement commercial de la demande d'autorisation présentée par les sociétés Langeac Distribution et Landis, et non du recours de la société Cojudis dirigé contre la décision précitée du 31 mai 2012 de la commission départementale ; qu'en conséquence, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de rejet de son recours, valant autorisation d'exploitation commerciale pour les sociétés Langeac Distribution et Landis, serait intervenue à la suite de ladite annulation prononcée par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation d'une telle prétendue décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Cojudis soit mise à la charge de l'Etat et des sociétés Langeac Distribution et Landis, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Cojudis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cojudis, à la société Langeac Distribution et à la société Landis. Il en sera adressé copie à la commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.
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N° 14LY01492
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