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27/10/2015 | FRANCE | N°14LY01217

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 octobre 2015, 14LY01217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1307868 du 21 janvier 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2014, présentée

pour M.A..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1307868 du 21 janvier 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour M.A..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2014, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 23 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions mentionnées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me B...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il était marié depuis trois ans, qu'il était titulaire d'un bail d'habitation et que l'état de santé de son épouse nécessite sa présence à ses côtés ;

- MmeA..., dont la situation professionnelle est stable, ne peut suivre son mari en Algérie le temps de l'instruction de la demande de regroupement familial, ou de façon définitive, dès lors qu'elle subit un traitement médical qui ne peut lui être proposé dans son pays d'origine.

Par une décision du 6 mars 2014, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. Clot, président.

1. Considérant que M.A..., né le 18 janvier 1981 en Algérie, pays dont il possède la nationalité, est entré en France le 14 novembre 2008 sous couvert d'un visa valable trente jours ; que l'asile lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2009 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré un premier refus de titre de séjour du 6 janvier 2010, assorti de l'obligation de quitter le territoire ; qu'il a épousé le 22 mai 2010 une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2019 ; que la demande de regroupement familial déposée en sa faveur par son épouse a été rejetée le 16 décembre 2010 ; qu'il a de nouveau sollicité, le 9 mars 2012, un titre de séjour ; que le 23 juillet 2013, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2014, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de celles de ces décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, M. A... était marié depuis trois ans ; que si son épouse, qui exerce une activité professionnelle, souffre d'épilepsie depuis l'âge de 15 ans, il n'est pas établi que la présence continue de l'intéressé auprès d'elle est indispensable ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A..., le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 23 juillet 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.

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N° 14LY01217

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01217
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-27;14ly01217 ?
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