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22/10/2015 | FRANCE | N°15LY01365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 15LY01365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 octobre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.

Par le jugement n° 1408906 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M. A... représenté par Me D...demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mars 2015 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 octobre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.

Par le jugement n° 1408906 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M. A... représenté par Me D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 2 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- contrairement à ce que soutiennent le préfet et le tribunal administratif, il a rapporté la preuve de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet avant que celui-ci ne refuse de lui délivrer le titre de séjour ;

- c'est à tort que l'arrêté préfectoral a considéré qu'il n'avait pas durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le sol français alors que ses deux soeurs vivent en France depuis 1989 et sont en situation régulière, que l'une est mariée avec un Français, et que l'autre est mère d'un enfant né en France.

Par ordonnance du 23 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M.A..., né en décembre 1969 et de nationalité ivoirienne, est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2002 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile en février 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis en février 2006 par la commission des recours des réfugiés, il a été invité à quitter le territoire national en 2006 puis a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2009 ; que sa demande de titre de séjour adressée à la préfecture des Alpes Maritimes le 8 décembre 2009 a été implicitement rejetée le 11 avril 2010 ; que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ce refus le 20 mai 2011 ; que M. A...a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet du Rhône qui, par des décisions du 2 octobre 2014, a refusé de lui délivrer un titre et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que l'article L. 312-1 de ce code prévoit que dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient qu'il est entré en France en 2002, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit en particulier pour une partie de l'année 2007, le premier semestre de l'année 2008 et le premier semestre de l'année 2009, qu'il y réside habituellement depuis plus de dix ans ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans et, d'autre part, que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre demandé ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir qu'il a durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, en rappelant que ses deux soeurs y vivent régulièrement, l'une étant mariée avec un ressortissant français et l'autre étant mère d'un enfant né en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., âgé de presque 45 ans à la date de la décision de refus de titre, est célibataire, sans enfant ; qu'il ne justifie ni de ses moyens d'existence, ni de son insertion dans la société française ; qu'il ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel dont le préfet aurait omis de tenir compte ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 2 octobre 2014 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...A...est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 15LY01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01365
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : KOUDOU DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-22;15ly01365 ?
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