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22/10/2015 | FRANCE | N°15LY00908

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 15LY00908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte de séjour.

Par le jugement n° 1303338 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2015 sous le n° 15LY00908, M. B..., représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du tribunal administratif de Dijon du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte de séjour.

Par le jugement n° 1303338 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2015 sous le n° 15LY00908, M. B..., représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 14 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil.

M. B...soutient que :

- le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour pour raisons humanitaires en se fondant sur la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, sans rechercher s'il ne relevait pas des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal administratif de Dijon n'a pas répondu à ce moyen qu'il avait pourtant soulevé devant lui ;

- la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2015, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Par décision du 25 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gondouin, rapporteur.

1. Considérant que M. B..., né en 1985 de nationalité comorienne, est entré, selon ses déclarations, à Mayotte en décembre 2009 où il a déposé une demande d'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2010 ; qu'il est arrivé à Marseille en février 2011 ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'OFPRA le 13 juillet 2012 ; qu'à la suite de cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée ; que M.B..., venu s'installer à Nevers à la fin du mois de juin 2012, a sollicité la régularisation de sa situation auprès du préfet de la Nièvre qui, par une décision du 14 novembre 2013, a refusé de faire droit à sa demande ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

3. Considérant que, par la décision contestée, le préfet de la Nièvre, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B... et sa demande d'admission au séjour pour raisons humanitaires a mentionné notamment que sa situation ne relevait pas des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que M.B..., dans cette demande, faisait seulement état de difficultés dans son pays, sans en établir la réalité, ainsi que de son arrivée en France depuis plus d'un an, de son inscription à des cours de français et de sa volonté d'accéder à une formation professionnelle et de travailler ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, qui contrairement à ce que soutient le requérant, ont répondu au moyen soulevé devant eux, le préfet, tout en estimant que les conditions de ladite circulaire n'étaient pas remplies, n'a pas commis d'erreur de droit ni de violation de la loi en rejetant la demande présentée au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire, n'est arrivé en France métropolitaine qu'en 2011 ; qu'il n'établit pas que l'enfant dont il soutient être le père, né à Mayotte le 29 mars 2010, réside en métropole ; que, d'ailleurs, la mère de cet enfant, de nationalité comorienne, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutée le 26 décembre 2013 ; qu'en outre et en tout état de cause, il n'établit pas non plus entretenir des liens particuliers avec cet enfant, mise à part une " correspondance régulière ", ni subvenir à ses besoins ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...ainsi qu'au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 où siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 15LY00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00908
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-22;15ly00908 ?
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