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22/10/2015 | FRANCE | N°15LY00209

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 15LY00209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros p

ar jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours à compter de la notification de la décision ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier, de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Par un jugement n° 1405525 du 29 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a placé M. A...en rétention administrative et rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 10 avril 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination.

Par un jugement n° 1404585-1404614 en date du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre la décision du 10 avril 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404585-1404614 du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 10 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- la décision viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;

- la décision souffre d'un défaut de motivation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 26 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2015.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

1. Considérant que M.A..., né le 26 août 1966 à Koncul (Kosovo), de nationalité kosovare, est arrivé en France avec son épouse et ses quatre enfants mineurs le 31 mai 2010 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 février 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2011 ; que, le 9 septembre 2011, il a demandé la régularisation de sa situation administrative ; que, par arrêté du 10 avril 2014, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble ; que le requérant ayant ensuite été placé en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a statué par jugement du 29 juillet 2014 sur ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination ; que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision le refus de titre de séjour par le jugement du 4 décembre 2014 dont il interjette appel ;

2. Considérant en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de l'incompétence de son signataire doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. A...demeure limitée à moins de quatre ans à la date de la décision attaquée ; que Mme A... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que leur fils Shaban, devenu majeur, ne justifie d'aucun droit au séjour ; que M. A...ne justifie pas être en possession d'un logement personnel ; qu'il ne justifie pas davantage d'une insertion sociale ou professionnelle particulières ; que la circonstance que les enfants de M. et Mme A...soient scolarisés ne saurait suffire à faire regarder le refus de séjour opposé par le préfet de la Haute-Savoie comme portant au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de

M.A..., la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. A...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettraient de regarder le préfet de la Haute-Savoie comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour à titre exceptionnel ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. A...ne peut utilement développer des moyens de légalité externe ou interne à l'encontre des décisions du 10 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, dès lors que sa requête d'appel n'est dirigée que contre le jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision préfet de la Haute-Savoie du même jour de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 15LY00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00209
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-22;15ly00209 ?
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