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22/10/2015 | FRANCE | N°15LY00188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 15LY00188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n°1406217, du 3 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M

.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n°1406217, du 3 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, le préfet du Rhône qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

1. Considérant que M. C...B..., né le 25 septembre 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 27 avril 2012 à l'âge de 16 ans sept mois et 8 jours et a été pris en charge par le Conseil général du Rhône ; que le 16 décembre 2013 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a rejeté cette demande le 12 juin 2014, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 3 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 12 juin 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

2. Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 12 juin 2014 et du vice de procédure entachant celle-ci doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

4. Considérant que, pour prendre l'arrêté en litige, le préfet du Rhône a estimé que

M. B...qui, après son entrée en France le 27 avril 2012 a été accueilli par le service de la protection de l'enfance du département du Rhône et a bénéficié d'un accompagnement social et éducatif et qui, après avoir été scolarisé au lycée Alfred de Musset à Lyon en classe d'insertion, a obtenu le certificat de formation général puis s'est inscrit au lycée professionnel Martin Luther King à Lyon pour suivre la formation en classe " 1CIP " de " conducteur d'installation de production ", ne justifiait néanmoins pas du caractère sérieux de la scolarité suivie au cours de cette année scolaire 2013/2014, eu égard aux appréciations qui ont été formulées par ses professeurs sur son travail et eu égard à ses absences ;

5. Considérant cependant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. B...justifie avoir été admis à passer, pour l'année scolaire 2014/2015, en classe 2CAP2, soit en deuxième année de préparation du certificat d'aptitude professionnelle de " conducteur d'installation de production " ; que, dans ces conditions, et comme l'ont justement estimé les premiers juges, le préfet ne pouvait retenir l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de ladite formation au sens de l'article L. 313-15 précité ;

6. Considérant que le préfet du Rhône pour prendre l'arrêté en litige a retenu également que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et demi en République démocratique du Congo et qu'il conserve des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; que M.B..., qui se contente de produire un certificat d'acte de naissance, n'apporte aucun élément relatif à la nature de ses relations avec ses parents ou sa fratrie restés dans le pays d'origine, susceptible d'établir l'absence alléguée par lui de liens avec sa famille proche ou, à tout le moins, de liens seulement lointains ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors au surplus que M. B...ne se prévaut d'aucune attache particulière en France, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant pour ce second motif de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du défaut d'examen particulier par le préfet du Rhône de la situation individuelle du requérant doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône à la demande formulée en première instance, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 3 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 12 juin 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 15LY00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00188
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CAMILLIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-22;15ly00188 ?
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