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22/10/2015 | FRANCE | N°14LY03925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 14LY03925


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. A... D...B..., demeurant..., par Me Gaffuri, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405501 du 14 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour M. A... D...B..., demeurant..., par Me Gaffuri, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405501 du 14 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2014 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour a été pris sans que fût consultée la commission du titre de séjour, ce au mépris des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour a été pris sans que le préfet ait procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant et est entaché à ce titre d'erreur de droit ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au surplus que le préfet pouvait exercer son pouvoir de régularisation ainsi que le précisent les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de régularisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2015 fixant la clôture d'instruction au 8 juin 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2015 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A... B..., né le 18 février 1974 à Pointe-Noire (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré en France de manière irrégulière à la date déclarée du 30 août 2004 sous couvert d'un passeport d'emprunt ; que, par décisions en date du 30 juin 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. B... demande l'annulation du jugement du 14 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 30 juin 2014 ;

Sur la légalité des décisions en litige :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour prononcée par le préfet du Rhône le 30 juin 2014 précise les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis dix ans ainsi que ses avis d'imposition le prouvent, qu'il est le père d'un enfant né en France le 31 décembre 2010 et qui y vit, que la réunion de sa famille à l'étranger est impossible et qu'il ne peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial ;

5. Considérant cependant que si M. B... est entré en France en août 2004, il n'a jamais bénéficié d'un droit au séjour depuis cette date et il a fait l'objet le 15 juin 2005 et le 20 octobre 2008 de décisions du préfet du Rhône refusant de lui accorder un droit au séjour, assorties d'une invitation puis d'une d'obligation à quitter le territoire français ; que par les documents qu'il produit M. B..., qui reconnaît avoir été séparé de la mère de son fils, n'établit la reprise d'une vie commune avec MmeC..., ressortissante congolaise titulaire d'un certificat de résidence, que postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, quand bien même le requérant atteste avoir déclaré auprès de l'administration fiscale les revenus qu'il aurait perçus depuis son entrée sur le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B... à mener une vie familiale et privée normale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que les attestations produites par la directrice de l'école maternelle indiquant que M. B... vient régulièrement chercher son fils à l'école ou l'y accompagner et celle rédigée par Mme C...mentionnant qu'il assume ses obligations de père, ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que M. B... ne démontre pas davantage qu'il serait dans l'impossibilité d'organiser une vie familiale dans son pays d'origine dont sa compagne et son fils ont tous deux la nationalité ; que, dès lors, la décision attaquée de refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui justifient d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

9. Considérant que M. B... n'est pas au nombre des étrangers remplissant les conditions énoncées à cet article pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

10. Considérant, en dernier lieu, que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;

11. Considérant, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, qu'il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;

12. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, que le préfet du Rhône a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B..., notamment dans le cadre de son pouvoir de régularisation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus au 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de séjour lorsqu'elle en découle et n'implique pas, par conséquent, de mentions spécifiques, dès lors que le refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées ; que la décision de refus de séjour du 30 juin 2014 comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise conformément aux exigences de forme prévues par les dispositions précitées ;

15. Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui précède, la décision du 30 juin 2014 de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera donnée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

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N° 14LY03925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03925
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-22;14ly03925 ?
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