La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°14LY03551

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2015, 14LY03551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé le 4 juin 2013 au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la délibération en date du 30 juin 2011 par laquelle le jury de la faculté de médecine de Dijon a proclamé les résultats définitifs du concours de la première année commune des études de santé de l'année 2010-2011, ensemble la décision en date du 4 avril 2013 refusant de procéder à son retrait ;

- d'enjoindre au président de l'Université de Bourgogne de l'admettre à s'inscrire en deuxième année

de médecine ;

- de mettre à la charge de l'Université de Bourgogne la somme de 35 euros sur le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé le 4 juin 2013 au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler la délibération en date du 30 juin 2011 par laquelle le jury de la faculté de médecine de Dijon a proclamé les résultats définitifs du concours de la première année commune des études de santé de l'année 2010-2011, ensemble la décision en date du 4 avril 2013 refusant de procéder à son retrait ;

- d'enjoindre au président de l'Université de Bourgogne de l'admettre à s'inscrire en deuxième année de médecine ;

- de mettre à la charge de l'Université de Bourgogne la somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301419 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête n° 14LY03551, enregistrée le 21 novembre 2014, M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301419 du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande ;

2°) d'annuler la délibération en date du 30 juin 2011 par laquelle le jury de la faculté de médecine de Dijon a proclamé les résultats définitifs du concours de la première année commune des études de santé de l'année 2010-2011, ensemble la décision en date du 4 avril 2013 refusant de procéder à son retrait ;

3°) d'enjoindre au président de l'Université de Bourgogne de l'admettre à s'inscrire en deuxième année de médecine après notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du 17 septembre 2014 est irrégulier car la fin de non-recevoir admise par les premiers juges tenant à la tardiveté de sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 4 juin 2013 ne pouvait pas être retenue dès lors qu'elle est fondée sur un revirement de jurisprudence du Conseil d'Etat du 11 décembre 2013 (décision 365361 Mme E...) postérieure à l'introduction de sa demande et que cela porte atteinte au principe de sécurité juridique et au droit au recours effectif garanti par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qu'ainsi à la date d'enregistrement de sa demande le 4 juin 2013, elle était recevable ; que le revirement de jurisprudence a eu pour effet de porter atteinte à la substance même du droit d'accès au juge ;

- l'université de Bourgogne ne peut pas prétendre que la délibération serait datée du 17 juin 2011 et que seul un procès-verbal arrêtant la liste définitive des candidats après la phase administrative de choix en date du 30 juin 2011 existerait alors que l'université n'avait pas auparavant contesté la date de la délibération et l'existence d'une telle délibération et que la délibération du 17 juin 2011 est indivisible du procès-verbal du 30 juin 2011 et qu'il n'y a ainsi pas d'ambiguïté sur la nature de la décision attaquée ;

- la délibération, qui ne porte pas la signature du président du jury du concours, méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et différentes décisions du Conseil d'Etat ;

- la délibération méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 2009, la règle de l'anonymat n'a pas été respectée, les copies des candidats portant leur identité ayant été remises non cachetées à l'issue des épreuves et l'allégation selon laquelle le jury délibérerait sur un procès-verbal anonyme et l'anonymat ne serait levé par un agent administratif qu'après cette délibération n'est assortie d'aucun élément de preuve alors que l'agent administratif qui scanne les copies (QCM) a connaissance de l'identité des candidats et pourrait procéder à l'ajout de données ;

- il y a rupture d'égalité entre les candidats, plusieurs questions du questionnaire à choix multiple étant entachées d'erreur matérielle en l'occurrence des erreurs dans l'exactitude de l'énoncé des questions (la question 32 comportant deux propositions fausses et non une en raison d'une erreur de date non contestée par l'université de Bourgogne, la question 15 comportant deux propositions exactes et non une, ce qu'a reconnu l'université dans ses écritures en défense, et qui a eu pour conséquence de décontenancer les élèves se rendant compte de telles erreurs et d'induire des modifications de la grille de correction a posteriori) et des mauvaises formulations dans la rédaction des questions notamment à la question 29 sur les écarts d'espérance de vie à la naissance entre les ouvriers et les cadres supérieurs ; les coefficients affectés à de telles questions étaient importants (27 sur un total de 63) ; de telles erreurs ont eu des conséquences capitales sur le classement des élèves et sur l'admission en médecine compte tenu du faible écart de points et du nombre de places résultats du concours dès lors qu'elles ont entrainé des pertes de temps et de stress pour les candidats et ont influencé le nombre de points attribués aux candidats, les étudiants comme M. C...qui ont répondu correctement ne se sont pas vu attribuer de points alors que les candidats ayant répondu de manière erronée ; qu'en l'absence de telles erreurs, classé 235ème, il aurait pu être admis en médecine, le dernier admis ayant été classé 212 sur 1103 ; qu'en 2009-2010 une épreuve de biochimie du concours PCEM a été annulée en raison d'une irrégularité sur une seule question et qu'en raison des contestations qu'il a menées, l'organisation du concours est désormais modifiée ;

Par ordonnance du 17 février 2015, la date de la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2015

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, l'université de Bourgogne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à l'application immédiate d'un revirement ou d'une évolution de la jurisprudence car d'une part, la cour européenne des droits de l'homme admet la possibilité d'une évolution de la jurisprudence et la possibilité d'une rétroactivité, la prévisibilité de la solution juridique ne devant pas faire obstacle à l'évolution du système juridique, et estime qu'un revirement de jurisprudence par la cour suprême d'un Etat ne saurait constituer en soi une violation de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit un procès équitable, d'autre part, la cour de justice des communautés européennes reconnaît aussi la rétroactivité de la jurisprudence sauf rares exceptions ;

- qu'ici, il ne s'agit pas d'un revirement de jurisprudence, la décision du CE du 11 décembre 2013 reprenant des décisions plus anciennes sur l'exercice d'un recours juridictionnel et sur la connaissance acquise de l'existence de cette décision par le requérant ainsi que sur le déclenchement du délai de recours contentieux ;

- les conclusions contre les résultats du concours sont irrecevables en raison d'une erreur sur la décision en litige : la délibération est datée du 17 juin 2011, le procès-verbal arrêtant la liste définitive des candidats admis est daté du 30 juin 2011 ; la requalification par les juges de ses écritures sur la délibération et sur ce procès-verbal n'a aucune incidence sur l'irrecevabilité de ses conclusions car d'une part sa demande devant le tribunal administratif de Dijon en 2013 était tardive du fait d'une précédente irrecevabilité notée par la cour liée à la circonstance que les résultats d'un concours étant une décision indivisible, sa demande tendant à l'annulation des résultats en tant qu'ils le concernent était irrecevable et d'autre part était aussi tardive du fait que M. C...dans sa requête devant la cour administrative d'appel, a formulé expressément des conclusions à fin d'annulation de l'intégralité des résultats du concours lesquelles ont été jugées nouvelles et par suite irrecevables en appel, mais ont aussi eu pour conséquence d'induire un recours contre l'ensemble des résultats du concours et de faire courir à son encontre le délai de recours contentieux à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant la cour, ce qui a eu pour conséquence de rendre tardives ses nouvelles demandes de 2013 ;

- la délibération du 17 juin 2011 a été signée par le président du jury et qu'il n'y a pas eu de délibération le 30 juin 2011 ;

- le procès-verbal du 30 juin 2011 constatant la liste des étudiants définitivement admis après les désistements a été signé par le recteur et n'a qu'une valeur recognitive ;

- les modalités d'organisation du concours de la PACES 2010/201 ont respecté le principe de l'anonymat fixée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, ce principe d'anonymat s'appliquant aux seuls correcteurs et membres du jury et non aux machines qui n'ont aucun pouvoir d'appréciation et rien n'établit que l'agent administratif en charge du scannage des copies ait modifié celles-ci ;

- il n' y a pas eu d'erreurs dans les énoncés des épreuves, deux questions (32 et 15) ont été débattues par le jury et une décision a été prise par ce dernier, la rédaction de la question 29 n'a pas pu induire en erreur les étudiants ;

- il n'y a pas eu rupture du principe d'égalité, les candidats ayant travaillé dans les mêmes conditions et avec les mêmes énoncés ;

- les coefficients sur les 3 questions en litige ne correspondent pas à ceux décrits par le requérant ;

Par ordonnance du 18 mars 2015, la date de la clôture d'instruction a été reportée au 17 avril 2015.

Le mémoire, enregistré le 18 septembre 2015, produit pour M.C..., postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2015 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Audard, avocat de l'université de Bourgogne.

1. Considérant que M. C...s'est inscrit à l'université de Bourgogne en première année des études de santé (PACES) pour l'année universitaire 2010/2011 ; que le 17 juin 2011, le jury du concours a arrêté les notes de l'ensemble des candidats et établi le classement des étudiants admis sur liste principale et liste complémentaire dans les filières de médecine, masso-kinésithérapie, odontologie et sages-femmes ; que les résultats aux concours de ces différentes filières ont été affichés le 21 juin 2011 et mis en ligne de manière individualisée pour chacun des candidats afin que ceux reçus sur liste principale et complémentaire choisissent avant le 29 juin 2011 leur filière d'affectation ou qu'ils se désistent ; qu'au regard des choix des candidats admis, des désistements et de l'utilisation des listes complémentaires, une liste définitive des candidats admis aux différentes filières de médecine, masso-kinésithérapie, odontologie et sages-femmes a été établie le 30 juin 2011 sous la forme d'un procès-verbal signé par le recteur de l'académie ; que la délibération du jury du 17 juin 2011 a classé M. C...252ème sur 1153 candidats, classement ne lui permettant pas de s'inscrire en filière médecine mais seulement en filière masso-kinésithérapie ; qu'en raison des choix des candidats et des désistements intervenus après le 17 juin 2011 et jusqu'au 29 juin 2011, date à laquelle les derniers voeux ont pu être émis, il a été classé 235ème sur 1153 sur la liste définitive figurant au procès-verbal du 30 juin 2011, et a été admis dans la filière masso-kinésithérapie ; que les résultats définitifs ont été affichés le 29 juin 2011, tandis que les résultats individuels détaillés en ligne sur le site de l'université de Bourgogne et les relevés de note ont été mis à disposition des étudiants du 30 juin au 4 juillet 2011 ; que par courrier du 28 juillet 2011 adressé au doyen de la faculté de médecine et au président de l'université, M. C...a déclaré contester ses notes ainsi que le libellé de certaines questions, et a demandé à consulter ses copies ainsi que le corrigé officiel des épreuves ; que le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation des opérations de concours pour la seule partie le concernant, les opérations du concours PACES pour passage en deuxième année en filière médecine étant indivisibles ; que la cour administrative d'appel, par arrêt du 14 février 2013 devenu définitif, a jugé que la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Dijon le 14 octobre 2011 et tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2011 rejetant sa réclamation contre la délibération du jury en tant seulement qu'elle le concernait était irrecevable dès lors que la délibération du jury arrêtant les résultats de ce concours était indivisible ; que par ce même arrêt, la cour a jugé que les conclusions introduites en appel le 15 juin 2012 par M. C... à l'encontre de l'ensemble de la délibération du jury étaient nouvelles et par suite irrecevables ; que par courrier du 13 mars 2013, M. C...a demandé au président de l'Université de Bourgogne l'annulation de la délibération du 30 juin 2011 arrêtant l'ensemble des résultats du concours PACES 2010/2011 ; que par courrier du 4 avril 2013, le président de l'université de Bourgogne a rejeté cette demande ; que par jugement du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande du 4 juin 2013 tendant à l'annulation de la délibération du 17 juin 2011 fixant les notes de l'ensemble des candidats et du procès-verbal du 30 juin 2011 arrêtant la liste définitive des candidats admis dans les différentes filières et a, par voie de conséquence, rejeté l'ensemble des conclusions de sa requête ; que M. C... fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit toutefois être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours ; que si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté pour motif d'irrecevabilité, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie ;

3. Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. C...le 4 juin 2013 et tendant à l'annulation de la délibération susévoquée du 17 juin 2011, le tribunal, après avoir cité la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2013, MmeE..., n°365361, s'est fondé sur la circonstance que le requérant devait être regardé comme ayant eu connaissance acquise de la délibération qu'il contestait, au plus tard à la date de l'introduction de sa requête devant la cour, par laquelle il concluait à l'annulation de la délibération du 17 juin 2011 en son entier ; que ces conclusions ayant été formulées le 15 juin 2012, c'est cette date qui devait être retenue comme marquant le point de départ du délai de recours contentieux gouvernant le second recours, dont le tribunal a jugé qu'il avait été formé tardivement le 4 juin 2013 ;

4. Considérant qu'il appartient en principe au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l'ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance, sauf si cette application a pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit au recours ;

5. Considérant, premièrement, que la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2013, MmeE..., n°365361 se limite à confirmer une précédente décision du 18 décembre 2002, M. A...et MmeB..., n°244925, relative à la connaissance acquise manifestée par l'exercice d'un premier recours contentieux permettant de rejeter comme tardif un second recours présenté plus de deux mois après la date de la première demande ; que dès lors, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir d'une modification de la jurisprudence et d'une application rétroactive de celle-ci ayant conduit à méconnaitre le principe général de sécurité juridique en ce qu'il l'aurait été privé d'un droit au recours effectif garanti par les dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore le principe à valeur constitutionnel, relatif au droit d'exercer un recours juridictionnel, découlant de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

6. Considérant, deuxièmement, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...après avoir été informé de ses résultats aux concours des différentes filières lui permettant une inscription en filière de masso-kinésithérapie, et non en médecine, suite à la délibération du jury du 17 juin 2011, a opté avant le 29 juin 2011 pour une inscription dans cette seconde filière pour l'année universitaire 2011/2012 tout en contestant les notes obtenues et en demandant une dérogation lui permettant de tripler la première année ; qu'une telle autorisation de nouveau redoublement lui ayant été refusée, M. C...a alors introduit plusieurs recours devant le tribunal administratif de Dijon, qui ont été rejetés les 30 août 2011 et 10 avril 2012 ; qu'il est constant que par un arrêt n°12LY01543 du 14 février 2013, la cour a rejeté comme irrecevables les conclusions que l'intéressé avait présentées pour la première fois en appel tendant à l'annulation de l'ensemble de la délibération du 17 juin 2011 par laquelle le jury du concours de PACES 2010/2011 a fixé les notes des candidats au concours, a procédé à leur classement et indiqué les admissions dans les différentes filières ; qu'en formulant de telles conclusions auprès de la cour, qui devaient être considérées comme un premier recours contre l'ensemble de cette délibération, l'intéressé a manifesté avoir eu connaissance de cette délibération au plus tard le 15 juin 2012 ; que par suite, M. C...ne pouvait saisir la juridiction de conclusions à fins d'annulation de cette délibération du jury que dans un délai de deux mois à compter du 15 juin 2012 ; que la demande enregistrée le 4 juin 2013 au greffe du tribunal était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que son appel ne peut qu'être rejeté ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M.C..., partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par l'université de Bourgogne et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à l'université de Bourgogne la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et à l'université de Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY03551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03551
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DGK ET ASSOCIES - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-22;14ly03551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award