Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre de formation d'apprentis du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne Montbrison (CFA-CIASEM) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 février 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Loire a refusé le licenciement économique de M. A...B..., membre du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail.
Par un jugement n°0902788 du 17 mai 2011, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la deuxième section de la Loire du 23 février 2009 refusant d'autoriser le centre de formation d'apprentis du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne Montbrison (CFA-CIASEM) à licencier M. A...B....
Par un arrêt n°11LY01891 du 28 juin 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n°0902788 du 17 mai 2011 et a rejeté la demande présentée par le CFA-CIASEM devant le tribunal administratif de Lyon.
Par une décision n°362234 du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n°11LY01891 de la cour administrative d'appel de Lyon et a renvoyé l'affaire devant cette cour.
Procédure devant la cour :
Par requête n°11LY01891, enregistrée le 28 juillet 2011, M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902788 du 17 mai 2011 par lequel tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la deuxième section de La Loire du 23 février 2009 refusant d'autoriser le centre de formation d'apprentis du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne Montbrison (CFA-CIASEM) à le licencier ;
2°) de rejeter la demande présentée par le CFA-CIASEM devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge du CFA-CIASEM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il y avait absence de motif économique dès lors que le plan de restructuration envisagé en 2009 et comportant la suppression de son poste a été abandonné comme le démontre le procès-verbal du conseil d'administration du 15 janvier 2009, que le nouveau plan a conduit à la mise en redressement judiciaire par jugements des 9 juin 2009 et 30 juillet 2010, que l'inspecteur du travail a refusé une nouvelle demande d'autorisation de licenciement le 29 mars 2010, que l'inspecteur du travail par sa décision du 23 février 2009 a émis à juste titre un doute sérieux sur la réalité de la suppression de son poste au motif que le centre de formation avait réorganisé les activités informatiques et qu'ainsi son poste a été vidé de son contenu ; qu'une partie de son travail, la réservation des vidéoprojecteurs et des ordinateurs portables, a été confiée à un autre service, que les formations " Excel " et " PowerPoint " ont été réalisées par une société extérieure et que les informaticiens de la chambre de commerce et d'industrie effectuaient régulièrement des opérations sur le réseau informatique du centre de formation, sans sa présence alors qu'il était toujours le responsable informatique du centre de formation ;
- la proposition de reclassement était " déraisonnable " ; qu'il n'a jamais refusé la proposition de reclassement adressée par le centre de formation bien que la convention d'entreprise du centre de formation ne prévoit pas ce type d'emploi hybride figurant dans cette proposition, mais qu'il avait demandé des précisions sur des points essentiels, notamment l'emploi du temps ; que le poste de reclassement excédait un temps plein et l'inspecteur du travail avait rappelé de précédentes conditions de travail auxquelles il avait été confrontés lors de départs d'autres salariés lui ayant imposé des surcharges de travail ;
- le licenciement n'était pas dénué de lien avec le mandat et qu'une procédure pour harcèlement est pendante devant le conseil des prud'hommes;
Par mémoire enregistré le 21 février 2012, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de M.B....
Il soutient que :
- si le motif économique est avéré, la proposition de reclassement du centre de formation des apprentis sur un poste dont la charge de travail est évaluée à 2,5 équivalents temps plein, est déraisonnable ;
- l'inspecteur du travail ne pouvait écarter tout lien avec le mandat ;
- les dissensions de M. B...avec la direction du centre de formation ont débuté, selon lui, lorsqu'il a rejoint le syndicat SNPEFT-CGT qui était en conflit permanent avec la direction, M. B...est un membre du CHSCT actif et qui interpelle régulièrement l'inspecteur du travail au sujet du fonctionnement du CHSCT et sur des problèmes inhérents à sa situation personnelle ;
Par mémoire enregistré le 7 juin 2012, l'association " centre de formation d'apprentis du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne Montbrison (CFA-CIASEM) " conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel ne comporte pas de critique du jugement et est donc irrecevable ;
- le requérant fait valoir l'absence de motif économique en se fondant sur des évènements postérieurs à la décision contestée ; que les premiers juges ont estimé que la réalité des motifs économiques du licenciement n'est pas contestée ; que le ministre considère dans ses écritures en défense que le motif économique est avéré ;
- l'argument tiré de ce que la convention d'entreprise du CFA, faisant office de convention collective, ne prévoit pas de poste hybride est inopérant, s'agissant d'une proposition de reclassement ;
- l'existence d'une procédure devant les prud'hommes ne suffit pas à caractériser un lien avec le mandat et que le conseil des prud'hommes n'a pas retenu de faits de harcèlement moral ;
- le recours de M. B...pourrait être considéré comme abusif ;
Par note en délibéré du 15 juin 2012, l'association centre de formation d'apprentis du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne Montbrison (CFA-CIASEM) maintient ses moyens et conclusions ;
Par mémoire enregistré le 10 septembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. B....
Il soutient que :
- l'autorité administrative a constaté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation la réalité du motif économique (réorganisation de l'entreprise suite à des difficultés économiques) et de la suppression du poste du salarié concerné ; que de telles difficultés économiques sont liées à une baisse constante des inscriptions entraînant une réduction d'activité des enseignants et des postes liés à l'enseignement et justifiant la suppression de postes dont celui de M.B..., responsable informatique lié aux activités d'enseignement ; que le moyen de M. B...contestant le motif économique doit être rejeté ;
- la proposition de reclassement du centre de formation des apprentis sur un poste dont la charge de travail est évaluée à 2,5 équivalents temps plein, est déraisonnable ;
- l'employeur dans ses écritures a reconnu avoir fait une proposition de modification du contrat de travail en vue d'éviter le licenciement et qu'elle a fait une demande d'autorisation de licenciement suite au refus de cette proposition du contrat de travail ; que le refus d'une proposition de modification du contrat de travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'administration demande dans le cadre de la jurisprudence "Hallal " à la cour une substitution de motif aux fins de confirmer la décision de l'inspecteur du travail ; que le motif de non justification par l'employeur de son obligation de reclassement consécutive au refus de M. B...de la proposition de la modification de son contrat de travail pour motif économique doit être substitué au motif sur la proposition déraisonnable de reclassement ;
- l'existence d'un contexte tendu des relations entre la direction et les représentants au CHSCT lié notamment à la circonstance que M. B...a apporté sa voix à fin d'élire comme secrétaire du CHSCT un membre du syndicat CGT lequel était en conflit avec la direction jusqu'à son licenciement en 2008, à la circonstance que la direction a intenté une action en justice pour faire annuler la désignation des membres du CHSCT dont M.B..., au débouté de cette action contentieuse, à la circonstance que M. B...a été élu le 13 mars 2009 secrétaire du CHSCT et la passivité de l'employeur à résoudre les problèmes soulevés par M. B... auprès de l'inspection du travail ne pouvaient permettre d'exclure tout lien entre cette demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par M.B... ;
Par mémoire enregistré le 9 octobre 2014, M. A...B...maintient ses conclusions aux fins d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2011 et au rejet de la demande de l'association centre de formation d'apprentis du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne Montbrison (CFA-CIASEM) présentée devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2009 de l'inspecteur du travail refusant d'accordant l'autorisation de licenciement demandée. Il modifie ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à l'encontre de ladite association en demandant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser 4 000 euros.
Il ajoute que :
- par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de l'association tout en prolongeant la période d'activité pour trois mois dans l'attente d'une offre de reprise ;
- par jugement du 9 juillet 2014, la cour de cassation a reconnu qu'il avait été victime de harcèlement moral de la part de l'association CFA-CIASEM ;
- comme il contestait la réalité du motif économique de son licenciement, la Cour administrative d'appel devait contrôler la situation de l'entreprise eu égard aux éléments fournis par l'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation ;
- la qualification, sous laquelle l'employeur se place, délimite le champ et la grille de contrôle de l'administration et du juge administratif ;
- les éléments doivent être assez précis sur la cause économique et notamment sur les conséquences sur l'emploi du salarié et sur la nature, la gravité et le caractère nécessaire du licenciement du salarié protégé ;
- la lettre adressée à l'inspecteur du travail omet d'indiquer les raisons justifiant de manière certaine son licenciement ;
- la baisse du nombre d'inscription de jeunes en formation est incohérente avec la proposition faite de positionnement sur un poste d'enseignant ;
- le CFA-CIASEM n'a pas mis à même l'autorité administrative et le juge administratif d'apprécier si les motifs économiques avancés étaient avérés et qu'ils justifiaient son licenciement ;
- le refus d'un salarié protégé d'une proposition de reclassement ne peut pas justifier son licenciement économique, l'employeur devant établir le motif économique d'un tel licenciement ;
- il existe un lien entre la demande de licenciement et son mandat syndical et que depuis 2008 et jusqu'en avril 2014, date de sa dernière élection au CHSCT, il a été élu sous l'étiquette CGT au comité d'entreprise et au CHSCT, ses difficultés avec la direction datant de sa première désignation au CHSCT et des péripéties judiciaires liées à cette élection ; l'inspecteur du travail était tenue de rejeter la demande d'autorisation de licenciement qui n'était pas sans lien avec son mandat syndical ;
- le CFA-CIASEM a méconnu ses obligations en matière de reclassement, l'offre de reclassement proposée n'étant pas concrète, précise, personnalisée et son information n'étant pas complète et exacte car son employeur, malgré ses demandes légitimes, n'a pas apporté de réponse claire et univoque sur la fonction d'animateur informatique, sur le volume horaire annuel de chacune des activités à assumer dans le cadre de ses nouvelles fonctions, sur les modalités de calcul de sa rémunération qui devait baisser fortement, sur son statut au regard de la convention collective ;
- le CFA-CIASEM a fourni des éléments fantaisistes et n'a pas respecté la loyauté des relations contractuelles et son obligation d'information ;
- l'offre de reclassement était déraisonnable : abandon de son statut cadre, abandon de ses responsabilités et de son salaire, nouvelles fonctions mal définies représentant une charge de travail, comme estimé par le ministre du travail, excédant très largement un temps plein ;
- cette proposition de reclassement aboutissait à confier à un seul salarié des fonctions ne pouvant pas être réalisées par lui-seul quelles que soient ses qualités d'organisation ;
- l'inspecteur du travail constatant la méconnaissance des obligations de reclassement de l'entreprise était tenu de rejeter la demande d'autorisation de licenciement ;
Par mémoire enregistré le 13 octobre 2014, l'administrateur judiciaire et le liquidateur de l'association " centre de formation d'apprentis du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne Montbrison (CFA-CIASEM) " maintiennent leurs conclusions aux fins de rejet de la requête et modifie ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en demandant la mise à la charge de M. B...d'une somme de 3 000 euros.
Il ajoute que :
- le Conseil d'Etat a relevé l'existence d'un argumentaire développé sur les difficultés économiques du CFA-CIASEM, la suppression de poste effectuée et la demande d'autorisation de licenciement notamment dans différents documents internes relatifs à la consultation du comité d'entreprise, la procédure de licenciement et dans les décisions du TGI de Saint-Etienne sur la mise en règlement judiciaire puis la liquidation judiciaire ;
- les difficultés économiques résultent de lourds déficits récurrents, de leur aggravation tenant à la baisse du nombre d'apprentis ;
- cette situation obligeait à réduire de manière drastique les charges de fonctionnement et en particulier les dépenses de personnel et à procéder à des suppressions d'emplois dont celui de responsable informatique ;
- les allégations de M. B...sur un poste vidé de son contenu, sur le transfert d'une partie de ses tâches à un autre service ou à une société extérieure, sur des opérations de maintenance informatiques confiées à des informaticiens de la chambre de commerce et d'industrie sont inopérantes pour établir l'absence de réalité du motif économique ;
- le ministre dans son mémoire en défense en appel admet la réalité du motif économique ;
- le CFA-CIASEM a mené de nombreuses démarches de reclassement auprès des chambres consulaires, d'autres CFA et d'autres organismes de formation qui se sont révélées vaines ; qu'il a versé des pièces sur ce point au dossier ;
- le CFA-CIASEM a fait une proposition de reclassement qui n'était même pas prévue par la convention collective comprenant des missions d'enseignements en mathématiques, l'animation de séances informatiques à l'attention des apprentis et la maintenance du parc informatique limitée à la part liée à ses actions pédagogiques ;
- le métier d'enseignant constituait l'essentiel des fonctions proposées car le contrat proposé était sous statut d'enseignant et que la proposition prévoyait une possibilité d'évolution des horaires dans la répartition du quantum d'heures en fonction des besoins du service ;
- la proposition comportait des indications précises en terme de missions et d'horaires ;
- la proposition se référait expressément à un poste à plein temps dans le respect de la convention collective ;
- M. B...se borne à reprendre l'argumentation de l'inspecteur du travail sur une situation connue en 2006 ;
- la situation avait évolué depuis 2006, des missions dévolues au responsable informatique ayant été confiées à des prestataires extérieurs dans le cadre de la stratégie de réorganisation du centre de formation et des possibilités d'évolution du quantum d'heures dans le cadre d'un emploi à plein temps et des durées légales de travail ;
- l'emploi proposé, que le requérant qualifie de déraisonnable, est très proche de celui qu'il avait sollicité en 2006 (gestion des emplois du temps, examens et informatiques pédagogiques (formation apprentis et enseignants, site internet, futur intranet et CD-Rom multimédia de promotion du CFA)) ;
- son allégation sur son absence de refus de la proposition de reclassement manque en fait ;
- sur le lien avec son mandat, les faits mentionnés dans un courrier du 3 février 2008 ne sont pas établis par d'autres pièces du dossier ;
- il n'apporte aucun élément précis avec son mandat d'élu au CHSCT, les griefs datant de 2009 sont postérieurs à la demande de licenciement ;
- l'inspecteur du travail n'a pas déclenché de procédures à la suite du courrier du 3 février 2008 ;
- l'inspecteur évoque seulement l'éventualité d'un lien avec le mandat et sans donner de précisions ;
- le tribunal administratif n'a pas retenu un lien entre le harcèlement supposé et le mandat ;
- les faits allégués qui se rattachent à la vie de cadres en entreprises (mails, réunions) doivent être resitués dans le contexte de l'époque marqué par le contexte de difficultés économiques et source de désorganisation et de différends ;
- en 2007, la suppression du poste de responsable informatique était prévue et à cette époque, il n'était pas élu au CHSCT ;
- le requérant s'est porté candidat au CHSCT dans ce contexte sans avoir été intéressé auparavant par un mandat électif de représentant du personnel ;
- son licenciement n'est intervenu qu'en raison de son refus d'accepter son reclassement ;
Par mémoire enregistré le 6 novembre 2014, l'administrateur judiciaire et le liquidateur de l'association " centre de formation d'apprentis du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne Montbrison (CFA-CIASEM) " maintiennent leurs conclusions.
Ils ajoutent que :
- dans le cadre de la liquidation judiciaire, l'offre de reprise formulée par une quarantaine de salariés mentionne que le poste informatique occupé par M. B...ne sera pas repris ;
- la demande du ministre de " substitution de base légale " du fait de la non justification de l'obligation de reclassement doit être rejetée car d'une part M. B...a d'abord accepté puis refusé la proposition de poste et a laissé planer un doute sur sa décision définitive pour finalement refuser d'assurer les cours attribués malgré deux mises en demeure des 16 et 30 octobre 2008 et a indiqué le 4 novembre 2008 refuser un tel poste de reclassement si la direction ne modifiait son nombre d'heures d'enseignement en face à face pédagogique et ses conditions salariales, car d'autre part le CFA a mené de nombreuses démarches de reclassement en externe, ceci sans succès ;
- le ministre ne peut pas fonder son raisonnement sur des contestations judicaires sur la désignation du CHSCT et sur des courriers à l'inspecteur du travail ou sur la passivité supposée du CFA pour ne pas exclure un lien avec le mandat dès lors que les contentieux judiciaires ont été initiés par les salariés et que l'association s'est bornée à se défendre ;
- l'inspecteur du travail en refusant l'autorisation de licenciement au motif non surabondant que le lien entre la demande de licenciement et le mandat exercé ne peut être écarté a méconnu les dispositions des articles L.2411-13 et L.2421-3 du code du travail car il faut qu'il y ait un rapport et non seulement une suspicion de rapport avec le mandat et qu'ainsi l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit ;
Par mémoire enregistré le 22 décembre 2014, l'administrateur judiciaire et le liquidateur de l'association " centre de formation d'apprentis du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne Montbrison (CFA-CIASEM) " maintiennent leurs conclusions.
Ils ajoutent que :
- le conseil d'Etat en estimant qu'il y a eu dénaturation des pièces a estimé que le juge administratif pouvait apprécier si les motifs économiques étaient avérés ;
- la demande d'autorisation de licenciement indique clairement la mesure envisagée : le licenciement, le motif de celui-ci, la situation économique et financière de l'association et les mesures de réorganisation qu'elle impliquait ;
- le dossier n'établit pas l'existence d'un lien entre ce licenciement et le mandat de l'intéressé, l'arrêt de la cour de cassation se rapporte à des faits postérieurs à la demande de licenciement, les faits soumis à la cour de cassation étant de 2009 et 2010 ;
- le CFA a précisé son offre de reclassement à plusieurs reprises et a indiqué qu'il s'agissait d'un emploi non cadre à temps complet et a précisé les conditions de sa rémunération ;
- le CFA a agi en parfaite loyauté à son égard alors que M. B...n'a pas agi de même en demandant des informations déjà données et en évoquant des questions d'emplois du temps qui ne pouvaient pas être des motifs valables de refus ;
- M. B...a refusé sans motif valable d'assurer les cours prévus dans son emploi ;
Par ordonnances des 27 novembre 2014 et 24 décembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Crochet, avocat de M.B..., et de Me Brunel, avocat de l'administrateur judiciaire et du liquidateur de l'association CFA/CIASEM.
1. Considérant que M. B...a été recruté le 1er septembre 1997 par l'association " centre de formation des apprentis du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne Montbrison " CFA-CIASEM dit également CFA Les Mouliniers, en qualité d'enseignant en mathématiques ; qu'ultérieurement lui ont été confiées des missions d'animations pédagogiques et de maintenance des équipements informatiques en lien avec la pédagogie ; qu'à compter du 1er septembre 2003, il a occupé des fonctions administratives de responsable informatique du CFA à temps plein ; qu'il a été promu cadre à partir du mois de septembre 2005 ; que M. B... a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 12 décembre 2007 ; que le 22 décembre 2008 l'association CFA-CIASEM a demandé l'autorisation de licencier M.B... pour motif économique ; que par décision du 23 février 2009, l'inspecteur du travail de la 2eme section de la Loire a refusé cette autorisation au quadruple motif de l'absence de preuve de la réalité de la suppression de l'emploi de responsable informatique, de l'absence de refus clair de l'intéressé de la proposition de modification de son contrat de travail consistant en un passage sur un poste hybride d'enseignant et d'animateur pédagogique effectuant aussi de la maintenance du parc informatique lié à la pédagogie, du caractère " déraisonnable " de cette proposition de modification de son contrat en terme de durée de travail et enfin de ce qu'un lien entre cette demande d'autorisation de licenciement et le mandat représentatif ne pouvait être écarté ; que M. B...a relevé appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 23 février 2009 de l'inspecteur du travail ; que la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement par arrêt du 28 juin 2012 ; que toutefois le Conseil d'Etat par décision du 23 juillet 2014 a annulé ledit arrêt et a renvoyé la requête de M. B...à la cour ;
Sur la légalité de la décision en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 2411-13 et L. 2421-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions de représentation au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, cette mesure ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'avant l'arrivée de la nouvelle directrice du CFA-CIASEM, M. B...avait été promu cadre responsable des services informatiques ; que si des difficultés de relation s'étaient manifestées avec cette directrice en raison de la surcharge de travail qu'avait dû assumer M. B...pour remplacer deux autres collègues pendant plus de sept mois en 2006, il ressort des pièces du dossier que sa candidature, puis son élection en qualité de membre du CHSCT le 12 décembre 2007, ainsi que son soutien au syndicat CGT ont entrainé une dégradation supplémentaire de ses relations avec cette même directrice, conduisant cette dernière à l'évincer des réunions cadres-direction ; que la contestation contentieuse des résultats du CHSCT par la direction de l'établissement et le syndicat FO au cours de l'année 2008 a également contribué à dégrader les relations de M. B...avec la directrice du CFA-CIASEM ; que compte tenu du climat fortement dégradé qui s'était installé en 2008 entre le syndicat CGT, auquel l'intéressé apportait son soutien dans le cadre de ses fonctions au CHSCT depuis la mi-décembre 2007, et la direction du CFA, ainsi qu'il ressort notamment du rapport de 2010 du contrôle général du ministère de l'économie et des finances produit en appel et des courriers dont le contenu n'a pas alors été contesté, adressés par M. B...à sa direction et à l'inspecteur du travail en 2008 par lesquels l'intéressé soulignait le lien entre son mandat et les propositions qui lui étaient faites en vue de modifier son contrat de travail, respectivement proposition, le 2 juin 2008, pour une affectation sur un poste d'enseignant à temps complet avec perte de son statut de cadre et une baisse importante de sa rémunération, ceci avant même qu'une présentation d'un plan de restructuration de la structure et des effectifs ne soit faite au comité d'entreprise, puis proposition d'un emploi hybride d'enseignant, d'animateur pédagogique en informatique et de maintenance du parc informatique pédagogique, incluant la perte du statut de cadre et une réduction importante de salaire, et dont le périmètre a en outre fluctué sans motif avoué entre la mi-juin 2008 et le 13 novembre 2008, doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce comme s'inscrivant dans une volonté de rétrograder l'intéressé à raison de ses fonctions représentatives au sein du CHSCT ; qu'ainsi, dans de telles circonstances, le lien entre le mandat et la demande d'autorisation de licenciement doit être regardé comme établi ; que par suite l'inspecteur du travail était tenu, comme il l'a fait, de refuser de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée ; que par conséquent c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est notamment fondé sur l'absence de lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu par l'intéressé pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 23 février 2009 refusant une telle autorisation de licenciement ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'association CFA-CIASEM, tant devant le tribunal que devant la cour ;
5. Considérant que, dès lors que l'inspecteur du travail relevait un lien entre la mesure de licenciement et le mandat de représentation du personnel, il était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; que par suite, les autres moyens présentés par l'association CFA-CIASEM devant le tribunal et la cour sont inopérants ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 février 2009 refusant l'autorisation de le licencier ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association CFA-CIASEM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette association une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0902788 du 17 mai 2011 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association CFA-CIASEM devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions devant la cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'association CFA-CIASEM versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à l'administrateur judiciaire, au liquidateur de l'association CFA-CIASEM et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.
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N° 14LY02519