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20/10/2015 | FRANCE | N°14LY00944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2015, 14LY00944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1005180 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B...à concurrence de la somme de 28 162 euros, a donné acte du désistement de M

. B...à concurrence de la somme de 17 153 euros, a réduit les bases imposables de M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1005180 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B...à concurrence de la somme de 28 162 euros, a donné acte du désistement de M. B...à concurrence de la somme de 17 153 euros, a réduit les bases imposables de M. B...à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 2006 et 2007 respectivement d'une somme de 3 945 euros et d'une somme de 1 310 euros, a déchargé M. B...des droits et pénalité correspondant à ces réductions de base et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande portant sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, les contributions sociales et les pénalités y afférentes, mises à sa charge en 2006 sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts ;

2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes, en réduisant la base imposable de 128 472 euros.

M. B... soutient que :

- le solde de son compte courant dans la SARL B...Automobiles en 2006, à la suite des chèques émis à son ordre par ladite société pour un montant de 186 825 euros, n'était pas créditeur de 146 485 euros, mais de seulement 18 013 euros, compte tenu d'un transfert de créance opéré par voie de compensation sur ses comptes courants d'associés ouverts dans les comptes de la SARL JD Auto et de la SARL B...Automobiles, cette dernière étant débitrice vis-à-vis de l'autre société d'une somme de 128 472 euros, et M. B...détenant une créance de 113 771 euros au 31 décembre 2004 sur son compte courant d'associé de la SARL JD Auto ;

- il apporte la preuve de ce transfert de créance, le liquidateur judiciaire n'ayant pas réclamé, au moment de la liquidation judiciaire de la de SARL JD Auto, à la SARL B...Automobiles le paiement de la créance en cause et le procureur de la République n'ayant pas mis en cause sa responsabilité du fait d'avances non remboursées.

Par un en défense, enregistré le 29 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société B...Automobile, dont M. B...était associé et gérant, l'administration a notamment constaté que la société avait tiré sur ses comptes bancaires divers chèques libellés à l'ordre de M.B... ; que les sommes correspondantes ont été considérées comme des revenus distribués au profit de M. B... en application de l'article 111 a) du code général des impôts ; que M. B...a, sur ce fondement, au titre de l'année 2006, été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, pour un montant de 146 484 euros en base ; que M.B..., qui a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de décharge des différentes impositions mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007, sur différents fondements, relève appel du jugement du tribunal administratif en date du 16 janvier 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande portant sur les impositions et pénalités mises à sa charge en 2006 sur le fondement de l'article 111 a) du code général des impôts et demande à la cour de réduire son imposition, en base, de 128 472 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués: a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M.B..., dont le compte courant d'associé ouvert dans les écritures comptables de la SARL B...Automobiles était créditeur d'un montant de 40 340 euros au 31 mars 2006, a reçu sept chèques émis à son nom par cette société d'avril à décembre 2006 pour un montant total de 186 825 euros ; que l'administration fiscale a estimé que le solde résultant, soit 146 484 euros, constituait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 a) du code général des impôts, des revenus distribués ; qu'il appartient à M. B..., qui ne conteste ni le montant du solde de son compte courant d'associé au 31 mars 2006, ni le fait qu'il a encaissé les 186 825 euros versés par chèques, d'établir que tout ou partie de la somme litigieuse ne correspond pas à un revenu distribué par la société ;

4. Considérant que M. B...fait valoir que le solde de son compte courant dans la SARL B...Automobiles n'était pas, au 31 décembre 2006, créditeur de 146 485 euros mais de seulement 18 013 euros, compte tenu du transfert, à son profit, d'une créance de 128 472 euros détenue par la SARL JD Auto sur la SARL B...Automobiles, laquelle aurait permis de compenser partiellement la créance de 113 771 euros détenue par M. B...dans son compte courant d'associé de la SARL JD Auto ; qu'il est constant que la SARL JD Auto détenait au 31 décembre 2005, ainsi que l'indique également l'administration, une créance de 128 472 euros à l'encontre de la SARL B...Automobiles ; que, toutefois, M. B...n'apporte aucun élément permettant de prouver que cette créance lui a été transférée ; qu'en particulier, l'administration fait valoir, sans être utilement contredite, qu'aucune écriture de transfert de créance au bénéfice de M. B...n'a été constatée dans les écritures de la société B...Automobiles ; qu'en outre, si M. B...soutient que ce transfert de créance avait pour objectif de compenser la créance de 113 771 euros qu'il détenait sur la SARL B...Automobiles, les pièces qu'il produit attestent seulement de l'existence de cette créance au 31 décembre 2004, et ne permettent pas d'établir que le compte courant d'associé de M. B...était demeuré créditeur en 2006, ce qui aurait pu alors justifier le principe d'un transfert de créance ; que ni la circonstance, à la supposer même établie, qu'au moment de la liquidation judiciaire de la SARL JD Auto, le liquidateur judiciaire n'ait pas réclamé à la SARL B...Automobiles le paiement de la créance en cause, ni celle que le procureur de la République n'ait pas mis en cause la responsabilité de M. B...du fait des sommes qu'il a reçues de le SARL B...Automobiles, ne sont de nature à établir la réalité du transfert de créance ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé cette somme dans la catégorie des revenus distribués ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.

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N° 14LY00944

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00944
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BROSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-20;14ly00944 ?
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