La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2015 | FRANCE | N°14LY01525

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 14LY01525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 13 septembre 2013, par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1308089, en date du 18 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi

strée le 13 mai 2014, M.C..., représenté par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 13 septembre 2013, par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1308089, en date du 18 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, M.C..., représenté par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 février 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 13 septembre 2013 pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne se prononce pas sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet, qui a refusé de faire application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 313-14 et L. 313-15 du même code ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnu les lignes directrices de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée pour les mêmes motifs que celle portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés et que le requérant ne s'est en tout état de cause pas présenté au rendez-vous qui lui a été fixé le 22 novembre 2012 et n'a pas transmis au service les éléments utiles à l'examen de sa demande qui lui ont été réclamés par lettre des 21 décembre 2012 et 18 janvier 2013.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny,

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant congolais, né à Kinshasa le 27 août 1994, entré irrégulièrement en France le 5 juillet 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 3 septembre 2012, après avoir été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance du département de la Loire ; que le préfet de la Loire ayant pris à son encontre un arrêté en date du 13 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, M. C...relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C...est notamment motivé par l'indication que l'intéressé était scolarisé en première année de CAP Maçon, formation qu'il aurait suivie depuis moins d'un an, et que le parcours scolaire fragile de l'intéressé ne permettait pas de faire état de son intégration, de sa motivation et de son insertion dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un certificat de scolarité du 9 septembre 2013, qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. C... avait déjà été admis en deuxième année de CAP Maçon pour l'année scolaire 2013-2014 et qu'il suivait avec motivation et assiduité le parcours scolaire qu'il avait entamé en septembre 2012 ; que, dès lors, même si M. C... n'a pas répondu aux demandes de précisions que lui avaient adressées le préfet, il est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur de fait ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

4. Considérant qu'eu égard aux motifs exposés ci-dessus et aux changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de fait de M.C..., la présente décision n'implique ni qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, ni que l'intéressé soit autorisé à travailler ; qu'elle implique seulement que le préfet réexamine, dans un délai de deux mois, la demande de titre de séjour de l'intéressé ; qu'il y a, par suite, lieu pour la cour d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer la demande de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1308089 du 18 février 2014 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire du 13 septembre 2013 refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M.C..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Pruvost, président de chambre,

- M. Pourny, président-assesseur,

- Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01525
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-15;14ly01525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award