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13/10/2015 | FRANCE | N°15LY01193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2015, 15LY01193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Ardèche a déféré au tribunal administratif de Lyon la décision tacite du maire de la commune de Chomérac de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B...C...en vue de la rénovation de la toiture d'un immeuble situé au lieu-dit "Le Village".

Par un jugement n° 1306331 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015 sous le n° 15LY

01193, et deux mémoires enregistrés les 9 et 16 juillet 2015, présentés par le préfet de l'Ardèche, celu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Ardèche a déféré au tribunal administratif de Lyon la décision tacite du maire de la commune de Chomérac de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B...C...en vue de la rénovation de la toiture d'un immeuble situé au lieu-dit "Le Village".

Par un jugement n° 1306331 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2015 sous le n° 15LY01193, et deux mémoires enregistrés les 9 et 16 juillet 2015, présentés par le préfet de l'Ardèche, celui-ci demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision tacite de non-opposition du maire de Chomérac.

Il soutient que :

- son déféré n'était pas tardif ;

- les tuiles prévues par le projet ne sont pas conformes au règlement de la ZPPAUP.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2015, présenté pour la commune de Chomérac, celle-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déféré du préfet était tardif ;

- les prescriptions de la ZPPAUP n'interdisent pas d'utiliser des tuiles mécaniques.

Par deux mémoires enregistrés les 23 juin et 20 juillet 2015, présentés pour M. B...C..., celui-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est présentée par une autorité incompétente ;

- le jugement est régulier ;

- le déféré du préfet était tardif ;

- les tuiles Sainte Foy Omega 10 respectent les prescriptions du règlement de la ZPPAUP.

II. Par une requête enregistrée le 8 avril 2015 sous le n° 15LY01194 et deux mémoires enregistrés les 10 et 16 juillet 2015, présentés par le préfet de l'Ardèche, celui-ci demande à la cour de suspendre ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2015.

Il soutient que :

- son déféré n'était pas tardif ;

- les tuiles prévues par le projet ne sont pas conformes au règlement de la ZPPAUP.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2015, présenté pour la commune de Chomérac, celle-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du préfet n'est pas recevable car elle n'est pas dirigée contre un acte d'une commune ;

- le déféré du préfet était tardif ;

- les prescriptions de la ZPPAUP n'interdisent pas d'utiliser des tuiles mécaniques.

Par deux mémoires enregistrés les 23 juin et 20 juillet 2015, présentés pour M.C..., celui-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est présentée par une autorité incompétente ;

- la requête du préfet n'est pas recevable car elle n'est pas dirigée contre un acte d'une commune ;

- le jugement est régulier ;

- le déféré du préfet était tardif ;

- les tuiles Sainte Foy Omega 10 respectent les prescriptions du règlement de la ZPPAUP.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la SCP Deygas, Perrachon, Bès et associés, avocat de la commune de Chomerac, et celles de MeA..., représentant la Selarl Retex avocats, avocat de M.C....

1. Considérant que, par un jugement du 12 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le déféré du préfet de l'Ardèche tendant à l'annulation de la décision tacite du maire de la commune de Chomérac de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C...en vue de la rénovation de la toiture d'un immeuble situé au lieu-dit " Le Village " ; que le préfet de l'Ardèche relève appel de ce jugement et demande à la cour de le " suspendre " ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par M.C... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité (...) / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de l'Ardèche est compétent pour relever appel au nom de l'Etat du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2015 rejetant son déféré, alors même que la décision contestée est une décision implicite ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. C...tirée de ce que seul le ministre aurait été compétent pour saisir la cour ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que, d'une part, parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, cité ci-dessus, figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire " ; que l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme fixe à un mois le délai d'instruction de droit commun pour les déclarations préalables ; que l'article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable ; qu'aux termes de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis " ; que l'article R. 423-7 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt " ;

5. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme : " Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants (...), le maire (...) peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire (...) qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie " ;

6. Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable est exécutoire dès qu'elle est acquise, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a été transmise au représentant de l'Etat, ces dispositions ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; que figurent au nombre de ces actes les décisions de non-opposition à déclaration préalable ; qu'une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission dans le cas d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de déclaration, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ; que le délai du déféré court alors de la date à laquelle la décision de non-opposition est acquise ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission ; que, toutefois, lorsqu'une commune a fait appel aux services de l'Etat pour l'instruction d'une déclaration préalable sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, cette demande d'instruction ne constitue, en l'absence de toute demande expressément formulée en ce sens par la commune auprès des services instructeurs, ni une transmission faite aux services de l'Etat en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni une transmission au préfet au titre de l'obligation posée par l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ; qu'une telle demande n'est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral ; que, dans l'hypothèse où les services instructeurs ont transmis le dossier, après naissance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, aux services de la préfecture chargés du contrôle de légalité, cette transmission ne peut se substituer à celle que le maire doit obligatoirement faire au préfet en application des dispositions de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, sauf dans le cas où elle aurait été faite sur demande expresse de la commune ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Chomérac a, sur le fondement de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, saisi les services de la direction départementale des territoires (DDT) de l'Ardèche de la déclaration préalable déposée par M. C... pour la rénovation de la toiture d'un immeuble situé au lieu-dit "Le Village" ; qu'en l'absence de réponse des services instructeurs dans un délai d'un mois, une décision de non-opposition à déclaration préalable est née ; que le préfet de l'Ardèche soutient sans être sérieusement contredit que, comme cela ressort du tampon apposé sur la déclaration préalable, les services de la préfecture ont reçu le dossier de déclaration préalable le 23 août 2013 ; que si l'architecte des bâtiments de France a été saisi par la DDT, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cette direction aurait, sur instruction de la commune, également transmis le dossier au service du contrôle de légalité ; que le fait que le service du contrôle de légalité aurait été destinataire de la décision d'opposition à la déclaration préalable de M. C...prise par la commune le 6 juin 2013, et annulée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2015, est sans incidence sur le délai de recours dont disposait le préfet à l'encontre de la décision tacite en litige ; que, dans ces conditions, le déféré du préfet de l'Ardèche, enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 2013, soit moins de deux mois à compter de la transmission du dossier le 23 août 2013, a été présenté dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ce déféré pour tardiveté ;

8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet de l'Ardèche devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité de la décision contestée :

9. Considérant qu'aux termes de l'article UAP 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chomérac : " (...) Toitures : (...) Les matériaux de couverture devront être identiques des bâtiments traditionnels avoisinants et respecter l'harmonie des couleurs " ; qu'aux termes de l'article Aa2 du règlement de la ZPPAUP : " (...) Sauf respect de l'existant, les toitures seront traitées en tuiles rondes. Les tuiles de récupération ou vieillies sont obligatoires (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...projette d'utiliser des tuiles mécaniques de type Sainte Foy Omega 10 pour la toiture de son bâtiment situé au sein de la ZPPAUP ; que, toutefois, si l'expression " tuiles rondes " utilisée par les dispositions précitées du règlement de la ZPPAUP n'est pas définie, elle ne saurait être regardée, eu égard à l'objet de la ZPPAUP, comme faisant simplement référence à l'ensemble des tuiles présentant une forme arrondie ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation des tuiles de type Sainte-Foy Omega 10 que cette tuile présente une " esthétique canal ", mais que si son aspect vise à se rapprocher de la tuile ronde traditionnelle de type Canal, il ne s'agit pas du même type de tuiles ; qu'en particulier, si les tuiles Sainte Foy Omega 10 ont une partie arrondie, ce sont des tuiles à emboitement, comportant également une partie plate, et non des tuiles rondes traditionnelles de type Canal comme celles présentes dans la ZPPAUP ; que, dès lors la décision contestée de non-opposition au projet de M. C...méconnaît les dispositions précitées du règlement de la ZPPAUP ; que, par suite, le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

11. Considérant que la demande du préfet tendant à la suspension du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2015 doit être regardée comme tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement ; que, dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.C..., les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Chomérac et celle demandée par M. C...soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 15LY01194 du préfet de l'Ardèche.

Article 2 : Le jugement n° 1306331 du 12 février 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 3 : La décision tacite du maire de Chomérac de non-opposition à la déclaration préalable de M. C...est annulée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Chomérac et par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, au préfet de l'Ardèche, à la commune de Chomérac et à M. B...C....

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

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N°s 15LY01193, 15LY01194

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01193
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Déféré préfectoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-13;15ly01193 ?
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