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13/10/2015 | FRANCE | N°14LY03242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2015, 14LY03242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J...H...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à verser les sommes de 836 349,54 euros à M. H...et de 30 000 euros à Mme H...en réparation des conséquences dommageables résultant de la prise en charge de M. H...par cet établissement hospitalier et, à titre subsidiaire, d'assurer la prise en charge de leur préjudice par la solidarité nationale.

Par un jugement n° 1000945 du 18 octobre 2011, le tribunal a re

jeté cette demande.

Par un arrêt n° 11LY02958 du 12 juillet 2012 la cour admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme J...H...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à verser les sommes de 836 349,54 euros à M. H...et de 30 000 euros à Mme H...en réparation des conséquences dommageables résultant de la prise en charge de M. H...par cet établissement hospitalier et, à titre subsidiaire, d'assurer la prise en charge de leur préjudice par la solidarité nationale.

Par un jugement n° 1000945 du 18 octobre 2011, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11LY02958 du 12 juillet 2012 la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir rejeté les conclusions de M. et Mme H...dirigées contre le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay et avoir écarté le caractère nosocomial de l'infection, a annulé le jugement n° 1000945 du 18 octobre 2011 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. J...H...tendant à la réparation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) des conséquences d'une affection iatrogène, a ensuite condamné l'ONIAM à verser à ce titre à l'intéressé la somme de 180 954 euros et mis à la charge de cet établissement les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 362696 du 1er octobre 2014 enregistrée le 8 octobre 2014 sous le n° 14LY03242, le Conseil d'Etat, sur la demande de l'ONIAM, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11LY02958 du 12 juillet 2012 de la cour en tant qu'il a fait droit aux conclusions présentées par M. H...à l'encontre de l'ONIAM et, d'autre part, renvoyé à la cour, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, le jugement de cette affaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2011, M. et Mme J...H...demandent à la cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1000945 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général Emile Roux du Puy-en-Velay ou de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. H...la somme de 836 349,54 euros et à Mme H...la somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la prise en charge de M. H...;

2°) la condamnation du centre hospitalier général Emile Roux du Puy-en-Velay ou de l'ONIAM à leur verser les indemnités détaillées dans leur mémoire du 12 mai 2010 devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le tribunal, privé de l'information sur l'existence d'analyses et d'examens bactériologiques réalisés lors de l'intervention de 1981, ne pouvait écarter la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay ; que le délai d'une année retenu par le tribunal pour écarter le lien entre l'infection et l'acte chirurgical résulte d'un simple avis du comité technique national des infections nosocomiales ; que les complications sont survenues dès février 1982 avec une nouvelle intervention en 1983 ; que le docteur Freyssinet, expert, rappelle qu'au décours de l'intervention de 1981 s'est produit un épisode inflammatoire ; que l'amputation n'était pas prévisible ; qu'il y a donc lieu de faire une application stricte de l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique ; qu'il résulte de l'avis de la CRCI du 9 septembre 2008 que la demande présentée au titre de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 est recevable car certains des faits en litige sont postérieurs au 4 septembre 2001 ; que M. H...a subi divers préjudices et que son épouse, victime par ricochet, subit un préjudice personnel.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2012, la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme, indique ne pas avoir de créance à faire valoir.

Par un mémoire en défense, transmis par télécopie le 4 mai 2012, confirmée le 7 mai 2012, le centre hospitalier du Puy-en-Velay conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande devant le Tribunal n'était pas motivée ; que le nouveau régime de responsabilité institué par la loi du 4 mars 2002 n'est pas applicable aux procédures relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant sa date d'entrée en vigueur ; que les résultats des examens bactériologiques ne sont pas indispensables pour déterminer si un patient a pu être victime d'une complication infectieuse à la suite d'une intervention chirurgicale ; que les éléments du dossier confirment que le dommage ne trouve pas son origine dans une contamination survenue en 1981.

Par un mémoire en défense, transmis par télécopie le 10 mai 2012, confirmée le 11 mai 2012, l'ONIAM conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient que M. H...ne rapporte pas la preuve du caractère nosocomial de son infection ; à titre subsidiaire, que la date du fait générateur ne permet pas l'intervention de l'ONIAM qui ne prend en charge que les conséquences des dommages survenus à compter du 5 septembre 2001 ; que le dommage n'est pas anormal au regard de l'état de santé antérieur du requérant et de son évolution prévisible ; que l'amputation était devenue inévitable dès l'année 2000 ; qu'aucune des interventions réalisées n'a été, par elle-même, directement à l'origine de ce dommage ; que le dommage n'est que la conséquence d'échecs thérapeutiques successifs.

Par un mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 20 juin 2012, M. et Mme H... concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens.

Ils soutiennent, en outre, que le Docteur Freyssinet a noté une disproportion entre les lésions constatées initialement et l'évolution vers l'amputation ; que les suites opératoires de l'intervention de 1981 ont conduit aux multiples interventions qui ont suivi ; que l'amputation n'était pas prévisible car la série des opérations pratiquées avait pour but d'améliorer l'état de M. H...; que le tribunal ne pouvait limiter l'examen de leur demande au regard de la seule intervention de 1981, puisque 14 interventions ont été pratiquées jusqu'à l'amputation de la jambe le 3 janvier 2006.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay conclut à sa mise hors de cause dans le litige restant soumis par la Cour après renvoi par le Conseil d'Etat.

Il soutient qu'il doit être mis hors de cause compte tenu de ce que l'affaire soumise à la Cour à la suite de la décision du Conseil d'Etat ne porte que sur les conclusions présentées par M. H... à l'encontre de l'ONIAM.

Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, Mme DanièleSanielépouseH..., M. D...H..., Mme C...H...épouseB..., Mlle E...H...déclarent reprendre l'instance engagée par M. J...H...décédé en leur qualité d'héritiers, sollicitent la condamnation de l'ONIAM à leur verser les indemnités réparant les préjudices subis par M. J...H...et demandent à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les interventions postérieures au 5 septembre 2001 ont bien constitué des conséquences anormales pour M. H...et ouvrent droit à la prise en charge de ses préjudices au titre du régime de solidarité nationale prévu par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'ils justifient des préjudices subis par M. H...qui doivent être évalués à 26 805 euros pour les différents frais d'aménagement du logement, à 2 750 euros pour les frais d'aménagement du véhicule, à 40 610,02 euros au titre des préjudices d'ordre professionnel, à 154 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 150 000 euros au titre des souffrances endurées, à 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, à 200 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 100 000 euros au titre du préjudice d'agrément, outre l'important préjudice esthétique permanent ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, l'ONIAM conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que le dommage subi par M. H...n'a pas un caractère anormal au vu de son état antérieur et de l'évolution prévisible de celui-ci, au regard des soins dont il a bénéficié à compter du 5 septembre 2001.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2015, l'ONIAM conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens sauf à demander, à titre subsidiaire, si la Cour mettait à sa charge l'indemnisation des préjudices subis par M.H..., de limiter l'indemnité aux seuls préjudices postérieurs au 5 septembre 2001.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

- l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Mabrut, avocat des consortsH....

1. Considérant qu'à la suite d'une entorse puis d'un traumatisme au genou droit survenus les 13 octobre 1979 et 2 juillet 1981 consécutivement à deux accidents de la circulation, M. H...a successivement subi au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la polyclinique de Beaulieu de nombreuses interventions chirurgicales visant à améliorer l'état fonctionnel de son genou, ayant notamment conduit à la pose, puis au changement, d'une prothèse totale ; que, le 24 octobre 2001, une nouvelle opération a été réalisée à la polyclinique de Beaulieu par le Dr A... afin de retirer un fragment de la deuxième prothèse ; qu'en raison de la survenue, en juin 2003, de complications infectieuses, il a été procédé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, tout d'abord à une ablation de la prothèse et à la mise en place d'un spacer en ciment le 28 juillet 2003, puis à la mise en place d'une nouvelle prothèse totale du genou droit le 14 novembre 2003 ; qu'en raison d'un nouvel épisode infectieux, M. H...a été hospitalisé le 9 août 2004 au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne où il a été soigné par tri-antibiothérapie ; qu'après un nouvel épisode infectieux survenu en septembre 2005, il a été hospitalisé le 7 octobre 2005 à l'hôpital privé de la Loire (CHPL), où il a fait l'objet d'une nouvelle intervention par le Dr A... consistant en une ablation de la prothèse et à la mise en place d'un spacer en ciment ; que l'intéressé a été ensuite transféré au service de maladie infectieuse du CHU de Saint-Etienne ; que, le 3 janvier 2006, M. H...a finalement dû être amputé au niveau de la cuisse droite par le Dr A...à l'hôpital privé de la Loire ; que M. et Mme H...ont recherché, à titre principal, la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux et sollicité, à titre subsidiaire, la prise en charge de leurs préjudices par la solidarité nationale ; que, par un jugement du 18 octobre 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a écarté la responsabilité du centre hospitalier et estimé que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étaient pas réunies ; que, par un arrêt du 12 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel de M. et MmeH..., a mis à la charge de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le versement à M. H..., au titre de la solidarité nationale, d'une indemnité de 180 954 euros en réparation de ses préjudices, qu'elle a regardés comme imputables à une affection iatrogène ; que, par la décision du 1er octobre 2014 susvisée, le Conseil d'Etat, sur la demande de l'ONIAM, a, d'une part, annulé l'arrêt du 12 juillet 2012 de la cour en tant qu'il avait fait droit aux conclusions présentées par M. H...à l'encontre de l'ONIAM et, d'autre part, renvoyé à la cour, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, le jugement de l'affaire ; que, M. H...étant décédé le 2 novembre 2013, ses héritiers ont repris, dans le cadre de la présente instance, ses conclusions dirigées contre l'ONIAM ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (...) apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ; que l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, modifié par la loi du 30 décembre 2002, prévoit que ces dispositions s'appliquent " aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001 " ;

3. Considérant que, comme l'exposent les requérants, il résulte du rapport de l'expertise diligentée par la CRCI Auvergne et établi par le Dr I...le 19 mai 2008 que " la succession d'interventions chirurgicales a abouti à un effet iatrogène global " ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées que, pour apprécier l'anormalité du dommage au regard de l'état antérieur de M.H..., il y a lieu de prendre en compte l'état du patient à compter du 5 septembre 2001, à la date de la première intervention réalisée, et les conséquences dommageables des actes accomplis à partir de cette date ; qu'ainsi, si l'expert a relevé dans son rapport l'existence d'une " disproportion importante entre les lésions constatées initialement " et " l'évolution vers l'amputation de la cuisse ", il résulte des termes mêmes de ce rapport que ces " lésions constatées initialement " concernaient celles survenues en 1979 et en 1981, et non son état de santé au 5 septembre 2001 et au moment de la première intervention réalisée à compter de cette date, et alors que, comme il a été indiqué au point 1, M. H...avait subi plusieurs interventions chirurgicales, avec notamment la pose d'une prothèse totale en 1995 et le changement de cette prothèse en 1997 à la polyclinique de Beaulieu ; qu'il résulte en outre de l'instruction que le docteurA..., qui suivait de longue date M.H..., a relevé, dans un courrier du 12 décembre 2000, que " si l'on continue à intervenir sur ce genou, immanquablement va survenir un sepsis et, à ce moment-là, ce sera la grande catastrophe car tout cela peut conduire à l'amputation " ; que le Dr I...a d'ailleurs relevé dans son rapport d'expertise que le risque d'un effet iatrogène global progressif lié à la succession d'interventions chirurgicales " avait déjà été perçu par le docteur A...en 2000 ", en se référant à ce courrier du 12 décembre 2000 ; que le risque d'une amputation était ainsi diagnostiqué dès le 5 septembre 2001 et, par suite, lors des interventions réalisées depuis cette date, comprenant, outre la première d'entre elles effectuée le 24 octobre 2001 pour retirer un fragment de la deuxième prothèse posée en 1997, celles réalisées à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière après la survenue en juin 2003 de complications infectieuses et ayant consisté en une ablation de la prothèse avec la mise en place d'un spacer, puis en la pose d'une prothèse au cours des mois de juillet et août 2003, avant que ne soit finalement réalisée l'amputation le 3 janvier 2006 après la survenue de deux nouveaux épisodes infectieux ; que, dans ces conditions, alors que le patient était ainsi particulièrement exposé au risque d'une amputation, les conséquences dommageables des interventions chirurgicales réalisées à compter du 5 septembre 2001 ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme constituant des conséquences anormales au regard de l'état de santé initial de M. H...lors de la première de ces interventions et de son évolution prévisible à compter de cette date ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l'ONIAM est engagée sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions présentées par M. H...à l'encontre de l'ONIAM ;

Sur les frais d'expertise :

5. Considérant que les frais d'expertise exposés devant le tribunal, liquidés et taxés, à la somme de 1 869 euros, doivent être laissés à la charge des consortsH..., en leur qualité d'héritiers de M.H... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts H...la somme demandée par l'ONIAM au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts H...et les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DanièleSanielépouseH..., à M. D...H..., à Mme C...H...épouseB..., à Mlle E...H..., en leur qualité d'héritiers de M. J...H...et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

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N° 14LY03242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03242
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GF AVOCATS -SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-13;14ly03242 ?
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