Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour M. Jean-Michel A et Mme Danielle A, domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 1000945 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général Emile Roux du Puy-en-Velay ou de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. A la somme de 836 349,54 euros et à Mme A la somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la prise en charge de M. A ;
2°) la condamnation du centre hospitalier général Emile Roux du Puy-en-Velay ou de l'ONIAM à leur verser les indemnités détaillées dans leur mémoire du 12 mai 2010 devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le Tribunal, privé de l'information sur l'existence d'analyses et d'examens bactériologiques réalisés lors de l'intervention de 1981, ne pouvait écarter la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux ; que le délai d'une année retenu par le Tribunal pour écarter le lien entre l'infection et l'acte chirurgical résulte d'un simple avis du comité technique national des infections nosocomiales ; que les complications sont survenues dès février 1982 avec une nouvelle intervention en 1983 ; que le Docteur Freyssinet, expert, rappelle qu'au décours de l'intervention de 1981 s'est produit un épisode inflammatoire ; que l'amputation n'était pas prévisible ; qu'il y a donc lieu de faire une application stricte de l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique ; qu'il résulte de l'avis de la CRCI du 9 septembre 2008 que la demande présentée au titre de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 est recevable car certains des faits en litige sont postérieurs au 4 septembre 2001 ; que M. A a subi divers préjudices et que son épouse, victime par ricochet, subit un préjudice personnel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2012, présenté par la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme, indiquant ne pas avoir de créance à faire valoir ;
Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie le 4 mai 2012, confirmée le 7 mai 2012, présenté pour le centre hospitalier du Puy-en-Velay, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que la demande devant le Tribunal n'était pas motivée ; que le nouveau régime de responsabilité institué par la loi du 4 mars 2002 n'est pas applicable aux procédures relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant sa date d'entrée en vigueur ; que les résultats des examens bactériologiques ne sont pas indispensables pour déterminer si un patient a pu être victime d'une complication infectieuse à la suite d'une intervention chirurgicale ; que les éléments du dossier confirment que le dommage ne trouve pas son origine dans une contamination survenue en 1981 ;
Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie le 10 mai 2012, confirmée le 11 mai 2012, présenté pour l'ONIAM, tendant à sa mise hors de cause ;
Il soutient que M. A ne rapporte pas la preuve du caractère nosocomial de son infection ; à titre subsidiaire, que la date du fait générateur ne permet pas l'intervention de l'ONIAM qui ne prend en charge que les conséquences des dommages survenus à compter du 5 septembre 2001 ; que le dommage n'est pas anormal au regard de l'état de santé antérieur du requérant et de son évolution prévisible ; que l'amputation était devenue inévitable dès l'année 2000 ; qu'aucune des interventions réalisées n'a été, par elle-même, directement à l'origine de ce dommage ; que le dommage n'est que la conséquence d'échecs thérapeutiques successifs ;
Vu le mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 20 juin 2012, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que le Docteur Freyssinet a noté une disproportion entre les lésions constatées initialement et l'évolution vers l'amputation ; que les suites opératoires de l'intervention de 1981 ont conduit aux multiples interventions qui ont suivi ; que l'amputation n'était pas prévisible car la série des opérations pratiquées avait pour but d'améliorer l'état de M. A ; que le Tribunal ne pouvait limiter l'examen de leur demande au regard de la seule intervention de 1981, puisque 14 interventions ont été pratiquées jusqu'à l'amputation de la jambe le 3 janvier 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ;
Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;
Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 343823 du 18 mai 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mabrut, avocat de M. et Mme A et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier Emile Roux ;
Considérant que M. A a été victime d'une entorse au genou droit le 13 octobre 1979 puis, le 2 juillet 1981, d'un traumatisme au même genou qui a nécessité une intervention chirurgicale réalisée le lendemain au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, suivie d'une immobilisation plâtrée ; que dans les suites opératoires est apparu un syndrome inflammatoire avec fièvre, traité par antibiothérapie ; qu'après de nouvelles interventions en 1982, 1983 et 1994 , M. A a été opéré, le 3 octobre 1995, pour la mise en place d'une prothèse totale du genou ; que les suites ont été marquées par plusieurs autres interventions ainsi que, en particulier, par l'apparition en juin 2003 d'un syndrome inflammatoire et infectieux du genou avec fistulisation, pris en charge à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris où a été pratiquée une ablation de la prothèse et mis en place un spacer en ciment, suivis d'une reprise chirurgicale et de la mise en place d'une nouvelle prothèse en novembre 2003 ; que de nouveaux épisodes infectieux sont apparus en août 2004 et septembre 2005, ayant nécessité en octobre 2005 une nouvelle opération pour retirer la prothèse et mettre en place un spacer en ciment ; que les phénomènes infectieux n'ayant pu être jugulés, M. A a dû être amputé de la cuisse droite le 3 janvier 2006 ; que M. et Mme A ont recherché, à titre principal, la responsabilité pour faute du centre hospitalier Emile Roux en raison des préjudices résultant de la prise en charge de M. A en juillet 1981 ; qu'à titre subsidiaire, ils ont demandé la réparation de ces préjudices au titre de la solidarité nationale ; que par le jugement attaqué, dont ils relèvent régulièrement appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté l'ensemble de leurs demandes ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier Emile Roux du fait de l'absence d'examen bactériologique lors de l'intervention du 3 juillet 1981 :
Considérant que les requérants, qui reprochaient devant les premiers juges l'existence d'une faute médicale résultant de l'immobilisation plâtrée et du défaut de respect du protocole opératoire lors de l'intervention du 3 juillet 1981, ne critiquent plus en appel que l'absence d'examen bactériologique ;
Considérant que, selon les deux experts qui ont examinés M. A, les soins dispensés par le centre hospitalier Emile Roux ont été diligents et conformes aux règles de l'art ; que si l'un des deux experts a relevé dans son rapport qu'aucun document ne permet de savoir si une infection a été mise en évidence par un examen bactériologique pratiqué lors de l'opération du 3 juillet 1981, il indique toutefois que si une telle infection avait été alors présente, le traitement anti-inflammatoire mis en place le 16 octobre 1981 l'aurait nécessairement révélée ; que l'expert précise aussi que, dans le cas où le genou aurait été porteur d'un germe depuis 1981, l'infection se serait manifestée lors de la mise en place de la première prothèse en 1995 ; qu'enfin, l'infection n'étant survenue que vingt-deux ans après l'intervention subie au centre hospitalier, il estime que l'hypothèse d'une contamination per-opératoire s'avère très improbable ; que dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le Tribunal, la circonstance, à la supposer établie, que le centre hospitalier n'aurait pas réalisé de prélèvements bactériologiques en 1981 est sans lien de causalité avec les préjudices invoqués ;
Sur le caractère nosocomial de l'infection :
Considérant que M. A, qui a subi quatorze interventions chirurgicales du genou droit, a notamment été opéré à deux reprises à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, les 28 juillet et 14 novembre 2003, ainsi que le 7 octobre 2005 ; que les conséquences des actes postérieurs au 5 septembre 2001, en cas d'infection nosocomiale, relèvent du régime institué par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, qui prévoient, soit le principe de la responsabilité des établissements hospitaliers, sauf preuve d'une cause étrangère, soit une prise en charge par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque la responsabilité de l'établissement n'est pas engagée en cas de cause étrangère, ou, s'agissant des conséquences des actes postérieurs au 1er janvier 2003, lorsque l'incapacité permanente partielle est d'au moins 25 % ; que, s'agissant des actes antérieurs au 5 septembre 2001, la situation de M. A demeure régie par le principe selon lequel, sauf en cas d'infection causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, l'introduction accidentelle, lors d'une intervention chirurgicale, d'un germe microbien dans l'organisme révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, toutefois, que le syndrome infectieux est apparu pour la première fois en juin 2003 ; que compte tenu des délais relevés entre la survenance de l'infection et les interventions pratiquées avant juin 2003 sur le genou, d'une durée de trois ans après la dernière opération, d'ailleurs réalisée dans un hôpital privé, et de vingt-deux ans après l'intervention pratiquée au centre hospitalier Emile Roux, les deux experts excluent la possibilité d'une origine nosocomiale de l'infection ; que, par suite, le lien entre le syndrome infectieux dont M. A a été victime et les multiples interventions chirurgicales qu'il a subies n'est pas établi ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 1142-1-II, alinéa 1, du code de la santé publique en cas d'affection iatrogène :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, applicables aux conséquences des actes postérieurs au 5 septembre 2001 : " (...) II- Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, (...) une affection iatrogène (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire... " ; qu'ainsi qu'il a été indiqué précédemment, M. A a subi plusieurs interventions chirurgicales d'ablation et de pose de prothèses du genou postérieurement au 5 septembre 2001 ;
Considérant que l'un des experts qui a examiné M. A en 2008 estime que la succession d'interventions chirurgicales a abouti à un effet iatrogène global ; qu'il souligne la disproportion importante existant entre les lésions constatées en 1979 et 1981, et l'évolution vers l'amputation, l'intéressé étant atteint d'une incapacité permanente partielle de 40 % ; qu'il a aussi noté dans la fiche récapitulative de ses conclusions que les conséquences dommageables de ces multiples interventions chirurgicales ne s'inscrivent pas dans une évolution qui était initialement prévisible ; qu'ainsi, l'affection iatrogène subie par M. A, à laquelle ont directement contribué les interventions chirurgicales postérieures au 5 septembre 2001, a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présente un caractère de gravité ouvrant droit à une prise en charge de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les préjudices de M. et Mme A;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. A :
Quant à l'incidence professionnelle :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, agent de service hospitalier, qui percevait un traitement annuel de 15 755 euros, a été mis à la retraite pour invalidité le 1er février 2002, à l'âge de 46 ans ; que sur la base du prix de l'euro de rente temporaire limité à 60 ans pour un homme de cet âge, soit 10,951 (table INSEE 2008), la perte de traitements subie par l'intéressé jusqu'en octobre 2017, date à laquelle il atteindra l'âge de 60 ans, est de 172 533 euros ; qu'il perçoit toutefois une pension de retraite et une rente d'invalidité dont le montant capitalisé au titre de cette période, calculé sur la même base, est de 171 634 euros ; que la perte de revenus indemnisable, correspondant à la différence entre ces deux sommes, est donc de 899 euros ;
Quant aux frais d'aménagement du logement et d'adaptation du véhicule :
Considérant que l'état physique de M. A nécessite l'aménagement de la salle de bains de son logement et la création d'une rampe d'escalier ; que le coût total de ces travaux s'élève à la somme de 26 805 euros ; qu'il y a lieu de lui accorder cette somme ;
Considérant que M. A a dû supporter des frais supplémentaires afférents à l'adaptation au handicap de son véhicule principal, d'un montant de 2 750 euros dont il est en droit d'obtenir le remboursement ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de lui attribuer une indemnité pour les frais d'adaptation d'un deuxième véhicule ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. A :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire important durant les nombreuses périodes d'hospitalisation et de rééducation intervenues après le 5 septembre 2001 ; qu'il est atteint d'une incapacité permanente partielle de 40 % ; qu'il a subi des souffrances évaluées à 5 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique temporaire et permanent de 3,5 sur 7 ainsi qu'un préjudice d'agrément ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices personnels de M. A, en fixant l'indemnité due à la somme globale de 150 500 euros ;
En ce qui concerne les préjudices de Mme A :
Considérant que les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander une indemnité au titre de ses préjudices personnels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être mises à la charge de l'ONIAM la somme de 30 454 euros au titre des préjudices à caractère patrimonial de M. A et la somme de 150 500 euros au titre de ses préjudices personnels, soit la somme globale de 180 954 euros ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 869 euros, doivent être mis à la charge de l'ONIAM ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 octobre 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à la réparation des conséquences de l'affection iatrogène dont il a été victime.
Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser M. A la somme de 180 954 euros.
Article 3 : L'ONIAM versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d'expertise d'un montant de 1 869 euros sont mis à la charge de l'ONIAM.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au centre hospitalier du Puy-en-Velay, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.
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N° 11LY02958