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13/10/2015 | FRANCE | N°14LY02997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2015, 14LY02997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 27 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401516 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2014, puis par un mémoire compl

mentaire enregistré le 5 février 2015, M.E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 27 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401516 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2014, puis par un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2015, M.E..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juillet 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 27 mars 2014 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- en fondant son appréciation sur l'existence d'une ordonnance de protection prise par le JAF en faveur de son épouse, sans rechercher si elle avait, ou non, été suivie d'une requête en divorce, le préfet a entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que d'une erreur de droit, et notamment d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; qu'en outre, compte tenu de la nationalité, française, de ses enfant, il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour en vertu des dispositions du 4°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de même, dès lors qu'il occupait un emploi salarié depuis plus d'un an, il avait droit au séjour en vertu de l'accord d'association conclu entre la CEE et l'Etat turc du 12 septembre 1963 et de l' article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la convention internationale des droits de l'enfant.

Par deux mémoires en défense, enregistré les 9 janvier et 2 septembre 2015, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;

- l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

- la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des Communautés européennes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant le préfet de l'Yonne.

1. Considérant que M.E..., ressortissant turc né en 1988, a épousé le 19 juin 2010 Mme C...A..., de nationalité française ; qu'après être entré régulièrement en France, le 24 décembre 2010, muni d'un passeport revêtu d'un visa mention " conjoint de Français " , il d'abord été été autorisé à prolonger son séjour jusqu'au 15 décembre 2012 ; qu'il a ensuite, le 9 novembre 2012, saisi le préfet de l'Yonne d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel, par un arrêté du 27 mars 2014, a rejeté cette demande, l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. E...relève appel du jugement en date 15 juillet 2014, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 27 mars 2014 ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / a cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi: " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision contestée que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour mention " vie privée et familiale " sollicité par M.E..., le préfet de l'Yonne a non seulement examiné si ce dernier remplissait les conditions d'un tel renouvellement, au regard des prévisions des 4° (conjoint de française) et 6° (parent d'enfant français) de l'article L 313-11, mais a en outre recherché, après avoir recueilli l'avis de la DIRECCTE, si sa situation professionnelle pouvait permettre un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet, après avoir procédé à cet examen, s'est fondé pour rejeter la demande de M. E...; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort en outre des motifs de cette décision que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation individuelle de M.E..., d'une façon globale et concrète, et, notamment, qu'il ne s'est pas estimé lié par l'ordonnance de protection accordé à son épouse par le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges le 22 avril 2013 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la vie commune entre le requérant et son épouse avait définitivement cessé à compter de janvier 2013, époque à compter de laquelle cette dernière avait quitté le domicile familial afin, déclarait-elle, d'échapper aux violences de M. E...; que, par ordonnance du 22 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, estimant établies la réalité, l'ancienneté et la fréquence de ces violences, avait pris à l'encontre de M. E...une interdiction de contact avec son épouse, avait confié à cette dernière par conséquent l'exercice exclusif de l'autorité parentale, et suspendu le droit de visite de leur père ; qu'il résulte ainsi des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, la vie commune entre les époux E...avait cessé ; qu'en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance objective était par elle-même de nature à faire obstacle au renouvellement du titre de séjour délivré en qualité de conjoint de ressortissante française et ce, sans qu'il soit besoin de s'attacher à l'existence, ou non, des violences alléguées par l'épouse du requérant, ni de rechercher si une procédure de divorce était, ou non, engagée à cette époque, ni enfin d'apprécier la validité et le maintien en vigueur des mesures de protection décidées par l'autorité judiciaire ;

6. Considérant que, bien qu'il n'avait pas sollicité le séjour sur ce fondement, M. E... peut cependant utilement invoquer les dispositions du 6°) de l'article L. 313-11, dès lors que les motifs de l'acte contesté font apparaitre que le préfet a spontanément examiné la possibilité de son droit au séjour en qualité de parent d'enfants français ; que toutefois, les quelques mandats cash produits par le requérant, s'ils attestent de l'existence de versements ponctuellement adressés à son épouse, sont cependant de montants inférieurs à la contribution aux charges du mariage fixée par le juge aux affaires familiales, d'une fréquence aléatoire, et au demeurant, pour la plupart d'entre eux, postérieurs à la décision attaquée ; que si le requérant produit des copies de factures d'achats effectués dans de grandes surfaces, ces documents ne sont pas suffisamment précis pour permettre de déterminer la nature et la destination des biens ainsi acquis ; qu'enfin, les dépenses de prévoyance que constituent les versements sur un contrat d'assurance-décès souscrit au bénéfice de ses enfants, ne participent pas de l'entretien de l'enfant au sens de l'article 371-2 du code civil, auquel renvoient les dispositions précitées du 6°) de l'article L. 313-11; qu'il ressort en définitive des pièces du dossier que le requérant n'apporte aucun élément tangible au soutien de ses allégations selon lesquelles il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, au sens des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de l'Yonne n'a donc pas fait une inexacte application ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu, le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi... " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992, que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre pour y épouser une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissous et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée ;

9. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des dernières écritures du requérant, que ce dernier n'avait pas fondé sa demande sur les prévisions de l'accord d'association du 12 septembre 1963 et de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 susvisés ; que dès lors, le préfet n'étant nullement tenu d'examiner d'office si M. E...pouvait prétendre au bénéfice de ces dispositions, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces normes communautaires ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que M. E...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

12. Considérant que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'en l'espèce, la décision vise les dispositions applicables et le refus de séjour énonce par ailleurs les considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant M. E...à quitter le territoire français doit être écarté ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. E...fait valoir que résident en France ses deux enfants, qu'il y bénéficie d'un travail salarié, et qu'il s' implique dans la vie associative d'un club de football ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entrée en France qu'à l'âge de 22 ans et n'y résidait que depuis moins de 4 ans à la date de la décision attaquée ; que la vie commune avec son épouse était rompue, et que liens qu'il entretenait avec ses enfants étaient ténus ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a par suite pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant, enfin, qu'en se bornant à invoquer la convention internationale des droits de l'enfant, sans jamais préciser les stipulations dont, au sein de ce texte, il entend se prévaloir, alors d'ailleurs que toutes ne sont pas pourvues d'effet direct, M. E...n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant que si le requérant invoque l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision et ne fait notamment état, même sommairement, d'aucun risque en cas de retour dans son pays ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot président,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

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N° 14LY02997

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02997
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : YOZGAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-13;14ly02997 ?
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