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13/10/2015 | FRANCE | N°14LY02652

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2015, 14LY02652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 février 2014 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1401438 du 22 juillet 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, présentée pour M. B..., il est demandé à la Cour :

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) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 juillet 2014 ;

2°) d'annuler pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 février 2014 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1401438 du 22 juillet 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, présentée pour M. B..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 juillet 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Savoie du 4 juin 2013 portant délégation de signature et ses décisions susmentionnées du 10 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet de la Savoie du 4 juin 2013 portant délégation de signature, produit devant le tribunal administratif, est illisible et n'est pas signé ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions du 10 février 2014 ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- le refus de titre de séjour n'est pas motivé ;

- ce refus et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il existe une contradiction entre la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire à l'expiration de la validité de son titre et la lettre de notification de cette décision, qui fixe le délai de départ à trente jours.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., né le 1er mars 1978 au Maroc, pays dont il possède la nationalité, y a épousé, le 14 septembre 2010, une ressortissante française. Il est entré en France le 16 avril 2011 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'au 20 mars 2014. Le 10 février 2014, le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de celles de ces décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Il demande en outre l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 4 juin 2013 portant délégation de signature, produit devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Savoie du 4 juin 2013 :

2. Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 4 juin 2013 portant délégation de signature sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, par arrêté du 4 juin 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Savoie a donné délégation à Mme C...A..., directrice de la réglementation, à l'effet de signer tous actes, y compris les arrêtés, en matière de refus de séjour et d'éloignement des étrangers. Les circonstances que l'exemplaire de cet arrêté produit par le préfet devant le tribunal administratif est difficilement lisible et ne comporte pas la signature de son auteur ne permettent pas de mettre en doute l'existence de cette délégation. Par suite, Mme A...était compétente pour signer la décision du 10 février 2014 refusant un titre de séjour à M.B....

4. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. M.B..., entré en France à l'âge de 33 ans, y vivait depuis moins de trois ans à la date du refus de titre de séjour en litige. La communauté de vie avec son épouse a cessé, leur divorce ayant été prononcé par une juridiction marocaine le 14 octobre 2013. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ". Si M. B... a engagé une procédure visant à faire reconnaître dans l'ordre juridique français le jugement prononçant son divorce, cette circonstance n'implique pas qu'il soit autorisé à se maintenir en France.

8. En cinquième lieu, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. B... n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle du requérant.

9. Enfin, le préfet n'est tenu de saisir la commission instituée par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. M. B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " . Le 10 février 2014, M. B..., à qui le préfet de la Savoie avait refusé le renouvellement de son titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.

11. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 3 ci-dessus, Mme A...était compétente pour signer cette décision.

12. En troisième lieu, la décision en litige fait obligation à M. B...de quitter le territoire français à la date de péremption de son titre de séjour, soit le 20 mars 2014. Si la lettre du 10 février 2014 lui notifiant les décisions contestées mentionne une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification, cette mention reste sans incidence sur la légalité de la décision.

13. Enfin, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

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N° 14LY02652

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02652
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MAX JOLY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-13;14ly02652 ?
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