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13/10/2015 | FRANCE | N°14LY01131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2015, 14LY01131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme B...C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2014 par lesquels le préfet de la Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

Par un jugement n° 1401144 et n° 1101145 du 20 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, statua

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme B...C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2014 par lesquels le préfet de la Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

Par un jugement n° 1401144 et n° 1101145 du 20 mars 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur les mesures d'éloignement après assignation à résidence des demandeurs en cours d'instance, a joint les demandes et annulé les arrêtés du 29 janvier 2014 en litige en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2014, le préfet de la Savoie demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2014.

Il soutient que :

- M. D...ne s'est pas prévalu de son état de santé avant l'audience du 20 mars 2014 et n'a pas sollicité de titre de séjour pour motif médical ; si tel avait été le cas, il aurait dûment saisi le médecin de l'agence régionale de santé d'une demande d'avis ;

- des renseignements qu'il a sollicités auprès du consulat de France en Géorgie, il ressort que la pathologie dont souffre M. D...peut être prise en charge dans son pays d'origine ;

- les arrêtés du 29 janvier 2014, qui ont été pris par une autorité compétente, ne méconnaissent donc pas le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne procèdent pas d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, M. A...D...conclut au rejet de la requête. Il demande également à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous la même astreinte ;

2°) de mettre à la charge du préfet de la Savoie le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée s'agissant, notamment, de son état de santé ;

- cette obligation a été prise en méconnaissance de la procédure fixée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle est illégale en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu, notamment, de son état de santé.

Le préfet de la Savoie a présenté un nouveau mémoire enregistré le 11 septembre 2015, qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle par décision du 10 juin 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...D...et Mme B...C...épouseD..., ressortissants géorgiens nés le 11 mai 1979 et le 5 août 1980, sont entrés irrégulièrement en France le 12 septembre 2010 ; que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions des 20 décembre 2010 et 26 décembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 19 octobre 2011 et 28 mars 2013 ; que leur demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée le 14 novembre 2013, a été rejetée par le préfet de la Savoie par arrêtés du 29 janvier 2014, assortis d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles ; qu'ils ont été assignés à résidence par arrêtés du 14 mars 2014 ; que le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 29 janvier 2014 en tant qu'ils obligent M. et Mme D...à quitter le territoire français ;

2. Considérant que pour annuler les obligations de quitter le territoire en litige, le premier juge a estimé qu'elles étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des demandeurs, eu égard aux éléments que M. D...avait fait valoir quant à son état de santé ; que pour contester ce motif d'annulation, le préfet de la Savoie fait valoir qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de certificats médicaux dont il n'a eu connaissance que postérieurement à ses décisions ;

3. Considérant que M.D..., à supposer même qu'il ne se soit prévalu de ses problèmes de santé qu'au cours de l'audience de première instance et n'en ait pas fait état lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour, a produit un certificat médical établi par un praticien hospitalier antérieurement à la date de l'arrêté contesté, dont il ressort qu'il présente une pathologie chronique pour laquelle un traitement d'une durée prévisible de six mois est envisagé ; que cette pièce est corroborée par un certificat du même médecin en date du 20 février 2014 indiquant que l'intéressé présente une hépatite virale C chronique en cours de traitement ; que ces certificats précisent que le traitement est difficile, comporte des effets indésirables potentiels fréquents et doit "absolument" être poursuivi jusqu'au 15 mars 2014, puis ensuite, pendant au minimum six mois, jusqu'à la mi-septembre 2014 ; que la seule affirmation du préfet de la Savoie, qui n'est assortie de la production d'aucune justification, selon laquelle l'état de santé de M. D... pourrait être pris en charge dans son pays d'origine, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif sur lequel repose l'annulation prononcée par le premier juge ; que le préfet de la Savoie n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 29 janvier 2014 en tant qu'il portent obligation pour M. et Mme D... de quitter le territoire français ;

4. Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat, Me Schürmann, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Schürmann, avocat de M.D..., la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...D...et à Mme B...C..., épouseD....

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

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N° 14LY001131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01131
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-13;14ly01131 ?
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