La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2015 | FRANCE | N°14LY00483

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2015, 14LY00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Ardèche a approuvé la carte communale de Saint-Cirgues-en-Montagne.

Par un jugement n° 1204715 du 12 décembre 2013 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2014 et 29 mai 2015, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribun

al administratif de Lyon du 12 décembre 2013 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Ardèche a approuvé la carte communale de Saint-Cirgues-en-Montagne.

Par un jugement n° 1204715 du 12 décembre 2013 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2014 et 29 mai 2015, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2013 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Ardèche a approuvé la carte communale de Saint-Cirgues-en-Montagne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- faute de justifications précises données par le rapport de présentation en ce qui concerne l'implantation d'une zone Ca au sein d'une vaste zone N, l'article R. 124-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé, notamment sur le problème de la zone Ca au coeur de la montagne ;

- le dossier ne comporte aucune évaluation environnementale contrairement à l'article L. 121-10 II 2° du code de l'urbanisme alors qu'un secteur Natura 2000 va se trouver significativement impacté par l'ouverture à l'urbanisation de la zone dans laquelle il se trouve ;

- l'instauration d'une zone Ca en montagne nécessitait l'avis de la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et de sites ;

- la carte entérine des choix incompatibles avec les dispositions de la loi Montagne, notamment en ce qui concerne la création de parcs éolien ou photovoltaïque ;

- l'implantation de panneaux photovoltaïques n'est pas incompatible avec le voisinage de zones habitées et aucune exception à l'implantation en continuité avec l'urbanisation existante ne paraît justifiée ;

- il y a violation de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme et incompatibilité de la carte avec la charte du parc régional des Monts Ardèche et, en particulier, son article 26 ;

- le classement en zone N de ses parcelles est manifestement erroné ;

- le classement Ca en plein massif forestier risque de favoriser les incendies.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le rapport de présentation a exposé les incidences du projet de création d'une zone Ca ;

- le commissaire enquêteur a suffisamment motivé ses conclusions et son avis ;

- aucune précision n'est apportée sur le caractère significatif de l'impact du zonage sur la zone Natura 2000 ;

- les dispositions de la loi Montagne ont été respectées ;

- l'incompatibilité avec la charte du parc régional des Monts Ardèche n'est pas démontrée ;

- la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et de sites a donné son avis le 30 septembre 2011 ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans le classement de ses parcelles et dans le classement en secteur Ca.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCP Deygas, Perrachon, Bès et associés, avocat de M.B....

Une note en délibéré, présentée pour M.B..., a été enregistrée le 22 septembre 2015.

1. Considérant que M. B... relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 2013 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Ardèche a approuvé la carte communale de Saint-Cirgues-en-Montagne ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'urbanisme : " La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques (...) " ; que l'article R. 124-2 du même code prévoit que : " Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ; 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. " ;

3. Considérant que le rapport de présentation explique la genèse du projet de création, en zone naturelle N de la carte communale, d'un secteur Ca destiné à accueillir un parc solaire photovoltaïque au sol, en particulier les variantes étudiées et les raisons pour lesquelles l'une d'entre elles a été retenue et expose les impacts de ce parc sur l'environnement, notamment sur l'agriculture, le milieu naturel, sur le site Natura 2000 " La Loire et ses affluents ", sur le milieu physique, sur l'habitat, le paysage et le patrimoine, mais également les impacts temporaires générés par le chantier de réalisation de ce parc ainsi que le risque d'incendie qu'il comporte et les mesures réductrices ou compensatoires qui sont envisagées ; que le moyen tiré de ce que, même en ce qui concerne la mise en place d'un parc photovoltaïque, le rapport de présentation ne répondrait pas aux prescriptions ci-dessus ne peut donc qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " ; que l'article R. 124-6 du même code prévoit que : " Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) " ;

5. Considérant que dans son rapport et ses conclusions remis à l'issue de l'enquête publique qui s'est tenue du 14 octobre au 14 novembre 2011, le commissaire enquêteur a relevé en particulier que le projet de carte communale reflétait l'attente de la commune en matière de développement durable, notant que le classement en zone naturelle d'une grande partie du territoire communal, spécialement le massif forestier, permettait de préserver de toute urbanisation les sites d'intérêt faunistique et floristique, et il a justifié son avis favorable par le fait, en particulier, que la commune avait " mis en avant son rôle de garant et gestionnaire pour assurer un cadre de vie à la hauteur des attentes de sa population, en répondant de façon favorable à la diversité des ressources par l'implantation d'un champ éolien et (si le projet aboutit) la création d'un parc photovoltaïque " ; qu'ainsi, même s'ils ne font pas explicitement état de l'existence, sur le territoire de Saint-Cirgues-en-Montagne, d'un site Natura 2000, les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur étaient contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivés ;

6. Considérant, en troisième lieu, que selon le II de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes notamment, " 2° Les cartes communales qui permettent la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement "; qu'aux termes de cet article : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation (...) " ;

7. Considérant que si le requérant soutient que le zonage retenu par la commune doit permettre l'aménagement d'un lotissement communal, d'un gymnase, d'espaces publics et d'un nouveau collège en site Natura 2000, il n'est ni établi ni même allégué que de tels aménagements entraîneraient, pour ce site, une atteinte significative ; que le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale ne saurait donc être accueilli ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites a rendu son avis le 30 septembre 2011 ; que le requérant n'est donc pas fondé à se plaindre de l'absence au dossier d'un tel avis ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition (...). III.- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) " ;

10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le potentiel agricole et forestier des parcelles retenues pour le parc photovoltaïque, qui sont également utilisées ponctuellement pour des compétitions de moto cross, est très faible ; que, malgré leur faible rendement et leur éloignement du siège de l'exploitation, elles sont entretenues annuellement par un GAEC qui y récolte du foin ; que la perte d'usage de ces parcelles que subirait le GAEC du fait de la réalisation du parc photovoltaïque est appelée à trouver une compensation dans la réouverture d'un terrain en friche localisé plus près de l'exploitation ; que, dans ces conditions, aucune violation du I de l'article L. 145-3 précité du code de l'urbanisme n'est caractérisée ;

11. Considérant, d'autre part, que la centrale photovoltaïque contestée, d'une puissance de 2,6 MWc, doit accueillir, sur près de 4,6 ha, environ 9100 modules ; qu'en l'espèce, eu égard à la configuration des lieux mais également à l'importance du projet, à sa destination ainsi qu'à ses caractéristiques, et alors même qu'elle est édifiée par une société privée, cette centrale doit être regardée comme figurant au nombre des "installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées " pouvant bénéficier de la dérogation à l'exigence de l'urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants prévue par les dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 ; que le requérant ne saurait, à cet égard, utilement faire valoir que les cellules photovoltaïques auraient tout aussi bien pu être installées sur les toits des maisons du village ; que le moyen tenant à la méconnaissance du III de l'article L. 145-3 cité ci-dessus ne saurait donc davantage être retenu ;

12. Considérant, en sixième lieu, que selon l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, les cartes communales " doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions (...) de la charte du parc naturel régional ou du parc national (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création au sein d'un secteur N d'une zone Ca de 6,5 ha dédiée à un parc photovoltaïque serait, du seul fait qu'elle empêcherait le reboisement des parcelles concernées, incompatible avec la charte du parc régional des Monts d'Ardèche, et notamment son article 26, relatif à la gestion de l'espace ;

13. Considérant, en dernier lieu, d'une part, que les parcelles de M.B..., classées en zone naturelle N, dans un secteur essentiellement constitué de prairies ou de bois, se trouvent en dehors des parties du bourg que les auteurs de la carte ont souhaité ouvrir à l'urbanisation par la réhabilitation de bâtiments existants ou l'implantation de nouveaux bâtiments ; que, d'autre part, le risque d'incendie résultant de la création en zone N, d'un secteur Na destiné à recevoir un parc photovoltaïque, se trouve atténué par la création d'une réserve d'eau artificielle de 60 m3 et de chemins " tampons " et par la mise en place, par le gestionnaire de la centrale, d'une surveillance par vidéosurveillance ainsi que d'opérations de défrichement ou de débroussaillage ; que, dans ces conditions, aucun des classements critiqués par le requérant ne procède d'une appréciation manifestement erronée ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY00483

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00483
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-13;14ly00483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award