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13/10/2015 | FRANCE | N°14LY00250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2015, 14LY00250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Edel Tamp a demandé au tribunal administratif de Grenoble la réduction, avec les pénalités y afférentes, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007.

Par un jugement n° 1001015 du 22 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a réduit la base imposable de la société Edel Tamp à concurrence 105 473 euros au titre de l'exercice clos en 2007, déchargé, dans cette mesure, ladite soc

iété de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assuj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Edel Tamp a demandé au tribunal administratif de Grenoble la réduction, avec les pénalités y afférentes, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007.

Par un jugement n° 1001015 du 22 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a réduit la base imposable de la société Edel Tamp à concurrence 105 473 euros au titre de l'exercice clos en 2007, déchargé, dans cette mesure, ladite société de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2014 et le 3 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 novembre 2013 ;

2°) de remettre à la charge de la société Edel Tamp ces impositions et les pénalités y afférentes.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration ne s'est pas prévalue de sa propre doctrine, à savoir l'instruction 4 A-1 0-06 du 26 juin 2006, seul le contribuable s'en étant prévalu dans sa réponse à la proposition de rectification du 23 février 2009 ;

- le quatrième alinéa de l'article 38-4 bis du code général des impôts ne vise que les erreurs ou omissions affectant l'actif du bilan, à l'exclusion des erreurs ou omissions affectant le passif du bilan ; qu'en conséquence en cas de correction comptable, par le contribuable, des erreurs affectant le passif du bilan, ne sont pas neutralisées pour la détermination du résultat imposable au titre de l'exercice de régularisation ; que le produit comptable résultat de la rectification de ces erreurs ou omissions demeure imposable au titre de l'exercice de correction dans les conditions de droit commun ;

- contrairement à ce qu'allègue la société en appel, son raisonnement n'est pas contraire au principe constitutionnel de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014 la société Edel Tamp, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les omissions ou erreurs intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit doivent être rattachées à leur exercice d'origine en application du principe de correction symétrique des bilans et, donc, ne peuvent plus conduire à une minoration ou majoration de l'impôt dû, puisque commises au titre d'un exercice prescrit ;

- le raisonnement de l'administration vient se heurter au principe constitutionnel de l'article 16 de la Déclaration de 1789 notamment, ainsi qu'au principe de sincérité des comptes sociaux outre les principes de confiance légitime et d'équité qui s'imposent dans les relations entre l'administration fiscale et les contribuables.

La société Edel Tamp a présenté un mémoire, enregistré le 22 septembre 2015, après la clôture d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

1. Considérant que la société Edel Tamp, qui a pour principale activité la conception et l'injection de pièces thermoplastiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, à l'issue de laquelle l'administration a notamment procédé à la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos au 30 juin 2007, d'une déduction extracomptable d'un montant de 105 473 € effectuée par la société sur le fondement de l'article 38-4 bis du code général des impôts ; que les rectifications ont été notifiées selon la procédure contradictoire à la société par courrier du 22 décembre 2008, confirmées le 17 mars 2009, en réponse aux observations du contribuable ; que les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 1er juillet 2009 pour un montant total, en droits et pénalités, de 40 775 euros, dont 37 126 euros correspondant à la réintégration de la déduction extracomptable de 105 473 euros ; que la réclamation présentée par la société le 28 juillet 2009 a été rejetée le 4 janvier 2010 ; que la société Edel Tamp a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; que par un jugement du 22 novembre 2013 le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la réduction de la base imposable de la société Edel Tamp à concurrence de 105 473 euros au titre de l'exercice clos en 2007, et la décharge, dans cette mesure, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ; qu'en exécution du jugement l'administration fiscale a prononcé, le 9 décembre 2013, un dégrèvement de 37 126 euros, dont 1 969 euros des pénalités ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'administration fiscale soutient que le tribunal administratif a répondu d'office à un moyen en défense qu'elle n'avait pas soulevé tiré de ce que son interprétation des textes était conforme à l'instruction 4 A-1 0-06 du 26 juin 2006 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration s'est prévalue de cette circonstance dans son mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2010 devant le tribunal administratif ; que, par suite, en répondant à ce moyen en défense avant de prononcer la décharge des impositions litigieuses, le tribunal administratif n'a pas méconnu son office ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que le 4 bis de l'article 38 du code général des impôts issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession " ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini au premier alinéa du 4 bis de l'article 38 précité, est applicable pour le calcul du bénéfice imposable, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas de cet article ; que dans ces situations d'exceptions, les omissions ou erreurs visées, qui peuvent concerner aussi bien l'actif que le passif du bilan et qui se retrouvent dans les écritures de bilan en bilan, doivent, pour déterminer l'imposition, être corrigées dans les bilans des années antérieures jusqu'à l'exercice à l'origine de l'omission ou de l'erreur ; que lorsque l'exercice d'origine est prescrit, ces omissions ou erreurs n'ont, en raison de ces corrections symétriques des bilans d'ouverture des exercices des erreurs entachant les bilans de clôture des exercices précédents, aucun impact sur le montant de l'impôt dû par le contribuable ; qu'il en va ainsi aussi bien dans la situation où l'erreur est apparue à l'occasion d'un contrôle de l'administration, et que sa correction est opérée, au cours de la procédure de vérification par l'administration, que dans le cadre d'une réclamation déposée par un contribuable, ou encore dans le cas où le contribuable, de son propre chef, a décidé d'y mettre fin par la correction de ses écritures comptables ; que si l'alinéa 4 du 4 bis de l'article 38 précité, sur lequel l'administration fiscale, indique, concernant les erreurs et omissions affectant l'actif du bilan, que leur correction reste sans influence sur le résultat imposable, reprenant ainsi, spécifiquement pour les éléments comptabilisés à l'actif du bilan, les principes décrits ci-dessus, c'est pour préciser, dans la seconde partie de cet alinéa, que ces corrections de l'actif du bilan ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement litigieux opéré à l'encontre de la société Edel Tamp concerne la réintégration par l'administration au bénéfice net imposable de ladite société du produit comptable constitué par la reprise, au cours de l'exercice clos le 30 juin 2007, d'une somme de 105 473 euros correspondant à une dette fournisseur ; qu'il n'est pas contesté que la dette fournisseur en litige était prescrite depuis 1996, soit plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit et que le maintien de cette dette dans les écritures comptables de la société jusqu'à cet exercice constituait une erreur comptable ; qu'en application de l'article 38 4 bis précité du code général des impôts, la correction de cette erreur par la société entrait dans le champ des exceptions au principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du dernier exercice non prescrit ; que, par suite, la reprise de cette dette par la société Edel Tamp ne pouvait conduire, pour le calcul de son bénéfice net imposable, à une variation de l'actif net de la société ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a réduit la base imposable de la société Edel Tamp à concurrence 105 473 euros au titre de l'exercice clos en 2007, et l'a déchargée, dans cette mesure, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Edel Tamp et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Edel Tamp une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la société Edel Tamp.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

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N° 14LY00250

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00250
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : JURISOPHIA SAVOIE - BUREAU D'AIX LES BAINS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-13;14ly00250 ?
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