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08/10/2015 | FRANCE | N°15LY00714

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 15LY00714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler les décisions du 11 février 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1403368 du 24 octobre 2014, le magistrat désigné par le pr

sident du tribunal a statué sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler les décisions du 11 février 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1403368 du 24 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions du 11 février 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400749 du 18 décembre 2014, le tribunal a annulé la décision du 11 février 2014 refusant un titre de séjour à M. A... et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400749 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A... à fin d'annulation de la décision du 11 février 2014 lui refusant une titre de séjour et à fin d'injonction.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'a commis aucune erreur en estimant que M. A... n'avait pas fait preuve de sérieux et de cohérence dans ses études ;

- le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé est infondé.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2015, présenté pour M. A..., celui-ci conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par ordonnance du 8 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2015.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1983, est entré régulièrement en France le 26 septembre 2008 pour suivre des études ; qu'il a été mis en possession d'un certificat de résidence mention " étudiant " ; que le 11 février 2014, le préfet de la Côte-d'Or lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le 23 mai 2014, il l'a assigné à résidence ; que le préfet fait appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 11 février 2014 portant refus de titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a bénéficié, depuis le mois de septembre 2008 d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", a obtenu une maîtrise de droit, économie et gestion, mention administration économique, sociale et culturelle en 2009 ; qu'ensuite, après une tentative infructueuse pour obtenir un master I de droit des affaires, il a obtenu un master I de droit, économie et gestion mention sciences du management spécialisé commerce électronique en 2012 ;

5. Considérant qu'un certificat de résidence lui a été délivré pour l'année universitaire 2012-2013, en tant qu'étudiant en master II de philosophie et monde professionnel ; qu'il n'a pas obtenu ce diplôme et s'est réinscrit dans la même formation pour l'année 2013-2014 ;

6. Considérant que comme il l'a fait valoir devant le tribunal, M. A..., qui est diplômé en sciences commerciales et management, a acquis, depuis son arrivée en France, deux maîtrises de droit, en 2009 et 2012 ;

7. Considérant que le master II de philosophie et monde professionnel qu'il prépare depuis 2012, qui porte notamment sur la communication, l'économie, la sociologie, le droit du travail et de la propriété intellectuelle, n'est pas sans rapport avec sa formation antérieure ; que d'ailleurs, son certificat de résidence d'étudiant a été renouvelé pour l'année 2012-2013, au cours de laquelle il préparait déjà ce diplôme ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'a pu légalement opposer à M. A... le manque de sérieux et de cohérence de ses études pour refuser le renouvellement de son certificat de résidence mention " étudiant " ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce refus ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gourinat, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gourinat la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Il en sera adressé copie au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

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N° 15LY00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00714
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-08;15ly00714 ?
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