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08/10/2015 | FRANCE | N°15LY00308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 15LY00308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 29 juillet 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1406088 du 30 décembre 2014, le tribunal a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015, présentée pour Mme A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler les décisions du 29 juillet 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1406088 du 30 décembre 2014, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015, présentée pour Mme A...C..., celle ci demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions mentionnées ci-dessus, prises par le préfet de l'Isère le 29 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros pas jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement, qui ne répond pas aux moyens invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur de droit, de la violation de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, est irrégulier ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de 1'accord franco-algérien ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé tenu de prendre cette mesure d'éloignement ; elle méconnaît 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme A...C...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne née le 24 décembre 1979, est entrée en France le 22 novembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 14 mai 2014 ; que le 28 novembre 2013, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le 29 juillet 2014, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, devant le tribunal, Mme A...C...a fait valoir que la décision du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'est pas inopérant ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme A... C...dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de ses conclusions ;

Sur la légalité du refus d'un titre de séjour :

4. Considérant que Mme A... C...reprend en appel les moyens, déjà invoqués devant le tribunal administratif, tirés de ce que, en lui refusant un certificat de résidence, le préfet a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; que le 29 juillet 2014, Mme A...C..., à qui le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour, se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A...C...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision lui faisant l'obligation de quitter le territoire français, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé tenu de prendre cette mesure d'éloignement et qu'il a ainsi méconnu sa compétence ;

8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A...C..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne porte par une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle pourrait comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est fondée ni à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 29 juillet 2014 lui faisant l'obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les autres conclusions de sa demande ;

10. Considérant que les conclusions de Mme A...C...à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : En tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A...C...dirigées contre la décision du préfet de l'Isère du 29 juillet 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français, le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A...C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

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N° 15LY00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00308
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-08;15ly00308 ?
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