La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2015 | FRANCE | N°14LY00494

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 14LY00494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon " l'annulation de la décision en date du 1er août 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision en date du 18 février 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 11ème° section de l'Unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a autorisé son licenciement ".

Par un jugement n° 1106176 du

17 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du min...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon " l'annulation de la décision en date du 1er août 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a confirmé la décision en date du 18 février 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 11ème° section de l'Unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a autorisé son licenciement ".

Par un jugement n° 1106176 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du ministre.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2014, la société Intrum Justitia demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a respecté ses obligations de reclassement à l'égard de M. B...;

- le licenciement n'est pas en lien avec le mandat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, sans ministère d'avocat, M. B... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement comme l'a jugé à bon droit le tribunal ;

- le licenciement n'est pas en lien avec le mandat.

Par un courrier en date du 12 mai 2014 la Cour, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, a invité M. B...dans un délai de 15 jours a régularisé son mémoire du 11 avril 2014 qui était irrecevable pour n'avoir pas été présenté par l'un des mandataires prévus à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2014, présentée pour M.B..., ce dernier conclut au rejet de la requête de la société Intrum Justitia et à la mise à la charge de cette société d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement au sein de l'entreprise et de ses différents sites, ainsi que concernant l'ensemble des sociétés implantées à l'étranger ;

- le licenciement n'est pas en lien avec le mandat.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en omettant de statuer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 18 février 2011 autorisant le licenciement de M.B..., les premiers juges ont entaché, dans cette mesure, d'irrégularité le jugement attaqué dès lors que la décision prise sur recours hiérarchique par le ministre ne se substitue pas à celle de l'inspecteur du travail et qu'ainsi la demande de M. B...présentée devant le Tribunal tendant à l'annulation de cette décision du ministre rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement doit être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2015 en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué, la société Intrum Justitia conclut aux mêmes fins que précédemment ainsi qu'au rejet des conclusions de M. B...dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail du 18 février 2011 autorisant son licenciement, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2015 en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué, M. B...conclut aux mêmes fins que précédemment ainsi qu'à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail.

Il soutient que la décision de l'inspectrice du travail devra être annulée pour les mêmes raisons que celles exposées contre la décision du ministre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chomel, avocat de la société Intrum Justitia et de Me Mallard, avocat de M.B....

1. Considérant que M. B...occupait les fonctions de conseiller technique à Lyon puis à Saint-Priest (Rhône) au sein de la société Intrum Justitia, entreprise spécialisée dans le recouvrement de créances, implantée sur plusieurs sites en France et appartenant à un groupe de sociétés installées dans plusieurs pays européens ; que M. B...a été élu aux fonctions de délégué du personnel titulaire et membre du comité d'entreprise titulaire le 19 janvier 2010, ainsi que membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 30 mars 2010 ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mai 2010 ; que lors de la visite de reprise, le 2 septembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise en relevant qu'il n'y avait pas de reclassement à envisager ; que lors de la seconde visite médicale, le 7 octobre 2010, le médecin du travail a confirmé cette inaptitude et l'absence de reclassement à envisager ; qu'interrogé par la société sur les tâches pouvant être confiées à ce salarié, le médecin du travail a indiqué le 22 octobre 2010 qu'il confirmait que ce salarié était inapte à tout emploi et qu'aucun reclassement n'était envisageable ; que, par un courrier en date du 12 novembre 2012, la société, dans le cadre de ses obligations de recherche de reclassement et compte tenu des préconisations du médecin du travail et des compétences de l'intéressé, a offert deux emplois à ce dernier; que celui-ci n'a pas répondu à ces propositions ; que la société a alors sollicité, le 23 décembre 2010, l'autorisation de licencier M. B...; que, par une décision du 18 février 2011, l'inspecteur du travail de la 11ème section de l'unité territoriale du Rhône a autorisé le licenciement, après enquête contradictoire, en rappelant l'inaptitude constatée par le médecin du travail, en relevant que la société avait satisfait à ses obligations de reclassement et en indiquant qu'il n'y avait pas de lien avec le mandat exercé ; que la société Intrum Justitia a licencié l'intéressé par un courrier du 3 mars 2011 ; que le requérant a formé, par un courrier en date du 22 mars 2011 reçu le 29 suivant, un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en date du 1er août 2011, le ministre chargé du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M.B... ; que ce dernier a demandé l'annulation de cette décision ; que, par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon, saisi par M.B..., a annulé la décision du ministre du 1er août 2011 ; que la société Intrum Justitia relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé au titre d'un mandat syndical ou de représentation du personnel, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur du travail ; que la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2011 du ministre du travail confirmant la décision du 18 février 2011 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement devait ainsi être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision ; que dès lors, en omettant de statuer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 18 février 2011, les premiers juges ont , dans cette mesure, entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon concernant la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur la requête de la société Intrum Justitia ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre (...) le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 2° Délégué du personnel ; 3° membre élu du comité d'entreprise ; 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé (...) " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en effet, le médecin du travail n'a pas connaissance de l'ensemble des informations quant à l'évolution et à la création des emplois dans l'entreprise et du groupe lorsqu'il émet son avis, lequel, en dépit des termes employés, ne peut par conséquent être regardé comme fermant définitivement toute perspective de reclassement ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. " ;

8. Considérant que, comme il a été dit au point 1 du présent arrêt, à la suite des deux examens médicaux prévus aux dispositions précitées de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail a déclaré M. B...comme inapte à tout poste, sans possibilité de reclassement ; que la société Intrum Justitia a proposé à ce salarié, par courrier en date du 12 novembre 2010, deux postes de travail disponibles, consistant, pour le premier, en des fonctions de conseiller technique relations de clientèle / " conseiller technique B2C-Utilities " à Milan en Italie et, pour le second, à un emploi d'opérateur de saisie à Lyon ; que M. B...n'a pas donné suite à ces propositions ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il était semblable à celui qu'il occupait à Lyon, le poste proposé à M. B... en Italie, pays dont il ne maîtrisait pas la langue, supposait ainsi un déménagement dans ce pays tout en n'offrant qu'une rémunération inférieure, pour une durée hebdomadaire de travail plus longue ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la proposition d'emploi d'opérateur de saisie basée à Lyon ne mentionnait que les éléments fixes de la rémunération, sans précision sur la part variable de celle-ci ; que l'intéressé fait valoir sans être sérieusement contredit que la rémunération totale était inférieure à celle qu'il percevait pour son poste de conseiller technique dont la qualification du poste d'opérateur de saisie était moindre ; que, par ailleurs, si la société requérante allègue qu'il n'existait aucun autre poste disponible compatible avec les qualifications du salarié et les préconisations du médecin du travail, il est constant que la société comptait, outre l'établissement de Lyon, d'autres sites en France, à Nanterre, Strasbourg, Nevers, Nantes, Tours et Saintes ; que, comme l'expose M. B..., il ressort notamment des registres du personnel de ces sites que d'autres postes y étaient disponibles sans que la société les lui ait proposés, dont notamment des postes de conseiller technique comparable tant à celui proposé en Italie qu'à celui antérieurement occupé par l'intéressé à Lyon, ainsi qu'un poste de commercial correspondant à ses qualifications sans qu'il soit fait état par la société d'éléments qui les auraient rendus incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ; qu'il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que la société s'est effectivement trouvée dans l'impossibilité d'assurer le reclassement de M. B...;

10. Considérant, par suite, et alors même que selon la société il n'existe pas de lien entre le licenciement et les mandats détenus par le salarié, que M. B...est fondé à soutenir que l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et, par suite, à demander l'annulation de la décision du 18 février 2011 autorisant la société à le licencier ;

11. Considérant qu'il suit de ce qui précède que la société Intrum Justitia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre chargé du travail du 1er août 2011 confirmant l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail ;

12. Considérant, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Intrum Justitia ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Intrum Justitia la somme de 1 500 euros que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 décembre 2013 en tant qu'il a omis de statuer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 février 2011 et cette décision de l'inspecteur du travail du 22 mars 2011 sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société Intrum Justitia est rejeté.

Article 3 : La société Intrum Justitia versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Intrum Justitia, à M. A...B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00494
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL MALLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-08;14ly00494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award