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08/10/2015 | FRANCE | N°14LY00376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2015, 14LY00376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Intrum Justitia a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision, en date du 2 mars 2011, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré la décision de l'inspecteur du travail de la 11ème section de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes du 16 septembre 2010 autorisant le licenciement de Mme B...A...et lui a refusé l'autorisation d

e licencier cette salariée.

Par un jugement n° 1103280 du 17 décembre 2013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Intrum Justitia a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision, en date du 2 mars 2011, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a retiré la décision de l'inspecteur du travail de la 11ème section de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes du 16 septembre 2010 autorisant le licenciement de Mme B...A...et lui a refusé l'autorisation de licencier cette salariée.

Par un jugement n° 1103280 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2014, la société Intrum Justitia demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2013 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, en date du 2 mars 2011, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

3°) d'enjoindre à l'administration de tirer les conséquences de l'annulation sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'enquête menée par le ministre dans le cadre du recours hiérarchique n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance d'un courrier du 7 février 2011 de l'organisation syndicale à laquelle est affiliée Mme A...qui constitue une pièce déterminante ;

- il n'est pas justifié que la décision a été signée par une autorité compétente ;

- contrairement à ce qu'a estimé le ministre, elle a respecté ses obligations de reclassement dès lors qu'il n'existait pas d'autres postes compatibles avec l'état de santé et la qualification de Mme A...au sein des différents sites de l'entreprise à l'exception des deux postes proposés au siège à Lyon et que la salariée a refusés ;

- le licenciement n'est pas en lien avec le mandat ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité compétente ;

- la décision n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

- l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement au sein de l'entreprise et de ses différents sites ;

- le moyen tiré de l'absence de lien avec le mandat est inopérant dès lors que la décision ne s'est pas prononcée sur ce point.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2014, Mme A...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Intrum Justitia d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont une somme de 1 200 euros au titre de l'appel.

Elle soutient que :

- la procédure suivie par le ministre a respecté le contradictoire et n'est pas viciée ;

- la société n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement ;

Par ordonnance en date du 21 juillet 2014 la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 22 août 2006 relatif à l'organisation de la direction générale du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Chomel, avocat de la société Intrum Justitia.

1. Considérant que Mme A...occupait les fonctions d'agent de recouvrement à Tours (Indre et Loire) au sein de la société Intrum Justitia, entreprise implantée sur plusieurs sites en France et qui appartient à un groupe de sociétés installées dans plusieurs pays européens ; que Mme A...a été élue aux fonctions de déléguée du personnel suppléante le 19 janvier 2010 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 octobre 2009 au 31 octobre 2009, puis à nouveau à compter du 14 décembre 2009 ; que lors de sa visite de reprise, le 19 avril 2000, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'agent de recouvrement, cette salariée pouvant être, selon lui, éventuellement reclassée à un poste administratif sans contrainte de résultat ; que lors de la seconde visite médicale, le 3 mai 2010, le médecin du travail a confirmé cette inaptitude médicale ; que la société a proposé deux emplois de reclassement à l'intéressée ; que cette dernière n'a pas répondu à ces propositions, qui l'éloignaient de son domicile situé en Indre et Loire ; que la société Intrum Justitia a alors sollicité, le 16 juillet 2010, l'autorisation de licencier Mme A...pour inaptitude médicale ; que, par une décision du 16 septembre 2010, l'inspecteur du travail de la 11ème section de l'unité territoriale du Rhône a autorisé ce licenciement en relevant, après enquête contradictoire, que le médecin avait déclaré l'intéressée inapte à son poste, que le reclassement n'avait pu aboutir et qu'il n'y avait pas de lien avec le mandat exercé ; que la requérante , par un courrier en date du 29 octobre 2010 reçu le 2 novembre 2010, a formé un recours hiérarchique contre cette décision de l'inspecteur du travail ; que, par une décision du 8 mars 2011, le ministre chargé du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, rejeté la demande d'autorisation de licenciement en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'employeur avait consenti des efforts en vue du reclassement de la salariée au sein des différents établissements en France, à l'exception du siège lyonnais, et qu'ainsi il n'avait pas satisfait à ses obligations de reclassement ; que la société Intrum Justitia a demandé l'annulation de cette décision du ministre ; que cette demande a été rejetée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 17 décembre 2013 dont la société Intrum Justitia relève appel ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (... ) les directeurs d'administration centrale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : (...) 1 ° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) " ; que l'arrêté du 22 août 2006 relatif à l'organisation de la direction générale du travail précise que le service de l'animation territoriale de la politique du travail et de l'action de l'inspection du travail comprend un département du soutien et de l'appui au contrôle, lequel est notamment chargé de l'instruction des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés ;

3. Considérant que par décision du 5 juillet 2007, publiée au Journal Officiel de la République française du 20 juillet 2007, le directeur général du travail a donné délégation à M. C..., directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au sein de la direction générale du travail et chef du département " soutien et appui au contrôle ", à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du département " soutien et appui au contrôle ", lequel est en charge notamment des recours hiérarchiques ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour estimer que la société n'avait pas respecté ses obligations de reclassement, le ministre ne s'est pas fondé sur le courrier du 7 février 2011 que lui avait adressé l'organisation syndicale représentative à laquelle Mme A...était affiliée ; qu'il en a d'ailleurs écarté le contenu en relevant qu'il n'était pas établi que les postes dont il était fait état dans ce courrier " aient été vacants lorsqu'il s'est agi de poursuivre le reclassement de la salariée ", que le poste situé à Nevers était d'un niveau supérieur à celui occupé par cette salariée et que les deux postes étaient incompatibles avec les restrictions d'aptitude émises par le médecin du travail ; que, par suite, la circonstance que le ministre chargé du travail n'a pas, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, communiqué à la société ce courrier qu'il ne regardait pas comme un élément déterminant, ne peut conduire à admettre que le principe du contradictoire a été méconnu et que la procédure suivie par le ministre s'en est trouvée viciée, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette absence de transmission n'a eu aucune influence sur le sens de la décision prise et ne l'a pas privée d'une garantie ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2421-3 dudit code : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé (...) " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, ainsi que de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, le tout selon les modalités et conditions définies par le code du travail ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, qu'à la suite des deux examens médicaux prévus aux dispositions précitées de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail a déclaré Mme A...comme étant inapte au poste d'agent de recouvrement et comme pouvant être éventuellement reclassée à un poste administratif sans contrainte de résultat ; que la société Intrum Justitia a proposé à cette salariée, par courrier en date du 2 juin 2010, deux postes de travail disponibles à Lyon, correspondant, pour le premier, à un emploi d'opératrice de saisie et, pour le second, à des fonctions de conseiller technique relations de clientèle, dont le ministre ne conteste pas qu'ils étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail et les qualifications de la salariée ; que Mme A...n'a pas donné suite à ces propositions qui lui auraient imposé de s'éloigner de son domicile, situé en Indre et Loire ;

9. Considérant qu'il est toutefois constant que la société comptait, outre son siège social situé à Lyon et le site de Tours où exerçait l'intéressée, cinq autres sites en France, à Nanterre, Strasbourg, Nevers, Nantes et Saintes ; que, pour justifier de ses recherches de reclassement, la société a produit les registres du personnel de ces sites pour la période courant du 3 mai 2010, date du deuxième avis d'inaptitude, au 16 septembre 2010, date de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'il ressort cependant de ces documents qu'il existait au moins sur le site de Nantes un poste d'employé administratif disponible consistant, selon la fiche de poste produite, à assurer la gestion des documents physiques du service de recouvrement et " à contribuer à la satisfaction du client par son efficacité ", et ayant comme activités principales outre la gestion des courriers entrant et sortants ainsi que des dossiers physiques et des stocks de fournitures, des tâches de " Back Office " comportant la saisie des dossiers, les recherches téléphoniques et la saisie de pièces ; que si ce poste impliquait que la salariée pouvait être en relation directe avec les débiteurs en vue de l'optimisation de la gestion des tâches administratives et des recherches téléphoniques, il ne ressort pas de cette mention ni des pièces du dossier, particulièrement de cette fiche de poste, que, comme l'allègue la société Intrum Justitia, cet emploi, qui correspondait aux qualifications de MmeA..., comportait pour cette salariée des contraintes de résultats conduisant à le regarder comme étant incompatible avec les préconisations du médecin du travail ;

10. Considérant par suite, et alors même que les autres emplois disponibles sur ces cinq autres sites auraient été incompatibles avec les qualifications de cette salariée ou les préconisations formulées par le médecin du travail, que le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail et refuser l'autorisation de licenciement, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier " que l'employeur ait consenti des efforts en vue du reclassement de la salariée au sein de ses différents établissements sis en France à l'exception du siège social lyonnais " et que la société Intrum Justitia ne pouvait ainsi être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ;

11. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance invoquée par la société requérante qu'il n'existe aucun lien entre le licenciement de Mme A...et le mandat qu'elle exerçait est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre, laquelle n'est pas fondée sur un tel motif ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Intrum Justitia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Intrum Justitia la somme de 1 200 euros que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Intrum Justitia est rejetée.

Article 2 : La société Intrum Justitia versera à Mme B...A...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Intrum Justitia, à Mme B...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

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N° 14LY00376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00376
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. FAESSEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : EQUIPAGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-08;14ly00376 ?
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