La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2015 | FRANCE | N°15LY01449

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 15LY01449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 24 mars 2014, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mo

is, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 24 mars 2014, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.

Par jugement n° 1407029 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 23 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407029 du 22 janvier 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- sa demande n'était pas tardive ;

- la décision refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ;

M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Verley-Cheynel a présenté son rapport.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du 10 décembre 2004 du service clientèle de la Poste que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le pli contentant l'arrêté du 24 mars 2014 a été notifié non pas, ainsi que le soutient le requérant, à l'adresse de sa concubine MmeD..., mais à l'adresse qu'il avait donnée à l'administration, avenue du général Frère à Lyon ; que cette présentation a eu lieu le 25 mars et que le pli est revenu " non réclamé " aux services préfectoraux ; que le délai de recours a par conséquent couru à compter du 25 mars 2014 et la demande d'aide juridictionnelle, déposée par M. C...le 8 juillet 2014, présentée au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pu avoir pour effet d'interrompre ce délai de recours ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté pour tardiveté sa demande, enregistrée seulement le 10 septembre 2014 au greffe de cette juridiction ; qu'il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er octobre 2015

''

''

''

''

2

N° 1501449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01449
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BOUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-01;15ly01449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award