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01/10/2015 | FRANCE | N°14LY03890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 14LY03890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision en date du 20 juin 2013 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision en date du 21 mai 2013 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces lui a infligé une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée de dix jours dont quatre jours en prévention et quatre jours

avec sursis, d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de procéder...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision en date du 20 juin 2013 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision en date du 21 mai 2013 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces lui a infligé une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée de dix jours dont quatre jours en prévention et quatre jours avec sursis, d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de procéder à l'effacement de l'ensemble des mentions inscrites dans le traitement de données " GIDE " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1304145 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 20 juin 2013 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable de M. A...dirigé contre la décision en date du 21 mai 2013 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces lui a infligé une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée de dix jours dont quatre jours en prévention et quatre jours avec sursis, a enjoint au directeur de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces de procéder à l'effacement dans le dossier de M. A...et dans le système de traitement de données " GIDE " de toutes références à la sanction disciplinaire annulée, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 15 décembre 2014, la garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2013 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision en date du 21 mai 2013 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces lui a infligé une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée de dix jours dont quatre jours en prévention et quatre jours avec sursis ainsi que celle tendant à ce qu'il soit procédé à l'effacement dans le dossier de M. A...et dans le système de traitement de données " GIDE " de toutes références à ladite sanction.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A...pouvait désobéir à l'ordre de fouille qui lui avait été intimé ; que la décision de fouille en cause ne révèle aucun arbitraire du personnel pénitentiaire et n'est pas étrangère à l'exercice de police de l'établissement ; que quand bien même la note de service du 30 avril 2013 qui organisait au sein de l'établissement de telles fouilles aurait été contraire à certaines normes supérieures, il ne saurait en être déduit que la décision de fouille de l'intéressé portait atteinte à la dignité de ce dernier ; que permettre à un détenu de refuser une mesure de fouille, hormis les cas où celle-ci ne respecterait pas certaines modalités, perturberait considérablement le fonctionnement de la détention ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant l'ordre de fouille dont M. A... a fait l'objet, comme contraire à la dignité humaine dès lors qu'une telle mesure prévue par l'article 57 de la loi pénitentiaire n'est pas en soi contraire à la dignité ; que les fouilles pratiquées sur les détenus de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces, conformément aux règles contenues dans la circulaire du 14 avril 2011, sont faites dans le respect des règles qui garantissent le respect de la personne ;

- la fouille intégrale réalisée sur M. A... le 17 mai 2013 était justifiée par l'insuffisance des autres moyens de fouilles pour lutter efficacement contre les trafics en détention et la nécessité de préserver la sécurité des personnes et le bon ordre au sein de l'établissement ;

- s'agissant des autres moyens d'annulation développés par M.A..., elle s'en remet aux écritures produites en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, M. B...A..., représenté par Me Vernay, conclut au rejet du recours du ministre, à la confirmation du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 9 octobre 2014 et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la fouille dont il a fait l'objet était illégale dès lors que la note de service du 30 avril 2013 qui prévoyait au sein de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces le recours à une telle pratique était illégale ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble par son jugement n° 1302796 du 7 novembre 2013 ; que les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'existence d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement, leur nature et leur fréquence doivent être adaptées à ces nécessités et à la personnalité des détenus ; que ni son profil pénal, ni son profil pénitentiaire ne justifiaient que lui soit imposée une mesure de fouille intégrale à la sortie de son parloir, le 17 mai 2013 ;

- la fouille pratiquée sur lui avait un caractère inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portait atteinte au principe constitutionnel de dignité humaine et aux prescriptions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 ainsi qu'à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; l'atteinte manifeste à la dignité humaine résultant de cette pratique de fouille dans les établissements pénitentiaires est en l'espèce parfaitement caractérisée ;

- et s'en remet pour le surplus aux écritures qu'il a produites en première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que la garde des sceaux, ministre de la justice, demande l'annulation du jugement n° 1304145 du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 20 juin 2013 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision en date du 21 mai 2013 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces a infligé à M. B...A...une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée de dix jours dont quatre jours en prévention et quatre jours avec sursis, a enjoint au directeur de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces de procéder à l'effacement dans le dossier de M. B...A...et dans le système de traitement de données " GIDE " de toutes références à la sanction disciplinaire annulée, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la légalité de la sanction de mise en cellule disciplinaire :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) / 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; / 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; / 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; / 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / 7° La mise en cellule disciplinaire " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors de la seule hypothèse où l'injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus ; que le refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service constitue une faute disciplinaire du deuxième degré qui est de nature à justifier une sanction ; qu'en cas de désobéissance d'un détenu à un ordre d'un membre du personnel de l'établissement, il appartient à la commission de discipline de l'établissement de prononcer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une sanction adéquate dont la nature et le quantum ne doivent pas être disproportionnés à la nature et à la gravité de la faute disciplinaire commise ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes (...) " et qu'aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en oeuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les mesures de fouilles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient et, d'autre part, que les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou par rapport à l'utilisation de moyens de détection électronique ; que, cependant, le fait d'enjoindre à un détenu de se soumettre à une mesure de fouille intégrale réalisée de manière non collective et sans investigation corporelle interne, même si cet ordre lui est adressé comme à l'ensemble des détenus de l'établissement de façon systématique à chacun de ses retours du parloir, n'est pas manifestement attentatoire à la dignité de la personne humaine ; qu'en refusant le 17 mai 2013 d'obtempérer à l'injonction qui lui était faite de se dévêtir intégralement au retour du parloir, M. A... a ainsi commis une faute justifiant l'application de l'une des sanctions disciplinaires prévues par l'article R. 57-7-33 précité du code de procédure pénale ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations de fouille intégrale dont M. A... a fait systématiquement l'objet à l'issue de ses passages au parloir aient été justifiées, notamment par l'existence de suspicions fondées sur son comportement, ses agissements antérieurs ou en raison de ses contacts avec des tiers ; que si le ministre de la justice soutient que la décision de pratiquer sur lui, le 17 mai 2013, une fouille intégrale a été imposée dans le contexte de la survenue d'événements rendant nécessaire une telle opération afin d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces dès lors que ledit centre avait été le théâtre de divers trafics et de détentions par les détenus d'objets ou substances et de produits dangereux ou prohibés, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a jamais fait l'objet de comptes rendus d'incidents à l'occasion de parloirs et qu'il n'a jamais posé de problèmes particuliers en détention ; que, par suite, ni son comportement, ni ses agissements qui ont été seulement à l'origine de deux signalements, le 29 décembre 2010 et le 15 octobre 2012, conduisant, s'agissant de ce dernier, à l'application d'une unique sanction d'avertissement, ne justifiaient qu'il fût soumis à un régime de fouilles corporelles intégrales systématiquement à l'issue de ses passages au parloir ; que dès lors, en réprimant de la sanction la plus élevée prévue par les textes, le fait qu'il ait refusé d'ôter entièrement son caleçon et de le remettre, ainsi que cela lui avait été ordonné, au surveillant à l'issue de ce contrôle, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a pris une sanction disproportionnée à la nature et à la gravité de la faute disciplinaire commise ;

7. Considérant, par suite, que la garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 20 juin 2013 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable de M. A...dirigé contre la décision en date du 21 mai 2013 par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces a infligé à ce dernier une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée de dix jours dont quatre jours en prévention et quatre jours avec sursis et a enjoint au directeur de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces de procéder à l'effacement dans son dossier ainsi que dans le système de traitement de données " GIDE " de toutes références à la sanction disciplinaire annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vernay, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vernay de la somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours de la garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Vernay, avocat de M. A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vernay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B... A....

Copie en sera donnée au directeur de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.

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N° 14LY03890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03890
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : JOELLE VERNAY et STEPHANIE SEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-10-01;14ly03890 ?
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